Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 3 août 1988 sous le n° 100698 pour la société "LES TRAVAUX DU MIDI" ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 3 août 1988 et 5 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la société "LES TRAVAUX DU MIDI" dont le siège social est ... B.P. 274-13269 à Marseille Cedex 08 représentée par ses représentants légaux et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 30 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné le Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à payer à la société "LES TRAVAUX DU MIDI" la somme de 663.388,11 F avec intérêts de droit à compter du 20 juillet 1979 et capitalisation des intérêts échus le 19 mai 1983, somme qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de son éviction illégale du marché de construction de l'hôpital Lapeyronie à Montpellier (Hérault) et des agissements dudit centre hospitalier à son égard entre le 31 mars et le 21 septembre 1978 ;
2°) de condamner le Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à lui verser une indemnité de 11.936.406,36 F avec les intérêts de droit à compter du 20 juillet 1979 et la capitalisation des intérêts à la date de la présente requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 10 janvier 1986 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- les observations de Me X... de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez avocat de la société "LES TRAVAUX DU MIDI" et de Me MICHEL, avocat du Centre hospitalier régional de Montpellier ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société "LES TRAVAUX DU MIDI" et le Centre hospitalier régional de Montpellier demandent la réformation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 mai 1988 qui, à la suite de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 10 janvier 1986, déclarant le centre hospitalier régional responsable des préjudices subis par la société "LES TRAVAUX DU MIDI" du fait de son éviction illégale du marché de construction du lot n° 7 de l'hôpital Lapeyronie à Montpellier et des agissements fautifs du centre hospitalier régional entre le 31 mars et le 21 septembre 1978, a condamné le centre hospitalier régional à payer à la société "LES TRAVAUX DU MIDI" la somme de 663.388,11 F avec intérêts de droit et capitalisation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la société requérante conteste, dans son mémoire complémentaire enregistré le 5 décembre 1988, la régularité du jugement attaqué en ce qu'il serait insuffisamment motivé au sujet des frais engagés entre le 31 mars et le 21 septembre 1978, elle n'était plus recevable à invoquer un tel moyen après l'expiration du délai d'appel ;
Sur les frais engagés entre le 31 mars et le 21 septembre 1978 :
Considérant, en premier lieu, qu'à raison des agissements fautifs du centre hospitalier régional, la société requérante a dû supporter des charges qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'indemnité venant compenser le bénéfice qu'elle pouvait attendre de l'exécution du marché ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du second rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que, s'agissant des pertes pour immobilisation du matériel, l'entreprise a dû réserver divers engins rendus ainsi indisponibles pour d'autres chantiers ; qu'en ce qui concerne les charges supplémentaires de personnel, elle a dû mettre en attente des techniciens et cadres en prévision de l'ouverture du futur chantier ; qu'à défaut d'autres justificatifs, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en estimant respectivement à 60.000 F et 40.000 F le montant de ses pertes sur immobilisation de matériel et de personnel, le tribunal administratif ait fait une évaluation insuffisante des préjudices qu'elle a, sur ces points, subis ; que le centre hospitalier régional ne démontre pas davantage le caractère excessif de ces évaluations ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société "LES TRAVAUX DU MIDI" soutient avoir subi des frais généraux supplémentaires se traduisant par une diminution du chiffre d'affaires de sa seule agence de Montpellier en 1978, il résulte de l'instruction que cette diminution tient à l'imputation en frais, d'une part, des salaires versés et des charges exposés au profit d'un cadre affecté au chantier, dépense déjà prise en compte au titre de l'indemnisation des frais complémentaires de personnel et, d'autre part, des dépenses de personnel d'études inclus dans les frais ordinaires de soumission ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont accordé à la société intéressée aucune indemnité de ce chef de préjudice ;
Considérant, en troisième lieu, que la société "LES TRAVAUX DU MIDI" persiste à demander devant la Cour le remboursement desdits frais de soumission en faisant valoir, d'une part, que dans sa décision du 10 janvier 1986, le Conseil d'Etat aurait simplement complété la mission que l'expert s'était vu confier par le tribunal administratif en vue d'évaluer les dépenses exposées par elle pour soumissionner à l'appel d'offres, d'autre part, que la "damnum emergens" et le "lucrum cessans" correspondent à deux préjudices indemnisables séparément ; mais qu'il résulte de la décision précitée que seuls sont indemnisables le manque à gagner et le préjudice résultant des agissements fautifs du centre hospitalier du 31 mars au 21 septembre 1978 ; qu'à défaut pour la société "LES TRAVAUX DU MIDI" d'apporter la preuve de l'engagement de frais particuliers de soumission sur les instances fautives de l'administration hospitalière, elle ne saurait obtenir l'indemnisation de ce chef de préjudice en sus de la réparation de la perte de bénéfice sur la réalisation du marché ;
Considérant, enfin, que si l'expert propose d'évaluer forfaitairement à 30.000 F le montant du préjudice commercial subi par la société "LES TRAVAUX DU MIDI", celle-ci n'établit pas que son éviction illégale ait entraîné une atteinte à sa réputation commerciale préjudiciable à l'activité des années suivantes ; que c'est donc à bon droit, que le tribunal administratif n'a pas retenu cette somme dans l'évaluation du préjudice subi par la société requérante ;
Sur le manque à gagner :
Considérant qu'à raison de son éviction illégale du marché, la société "LES TRAVAUX DU MIDI" a droit au remboursement de l'intégralité du manque à gagner qu'elle a subi du fait de l'inexécution du marché ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la lettre du 12 mai 1978 que la société "LES TRAVAUX DU MIDI" a expressément accepté que 45 % du montant des travaux soient confiés à la Société générale d'entreprises ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que l'entreprise ait accepté de sous-traiter à des entreprises locales, à hauteur de 25 % de sa quote-part, les travaux de son lot ; qu'il n'est nullement établi que la société requérante aurait, à l'instar de l'entreprise qui a exécuté le marché, été appelée à effectuer des travaux supplémentaires ; que les primes d'avance qu'elle réclame n'ont pas davantage un caractère certain ; qu'il suit de là que le montant des travaux que la société requérante aurait avec certitude réalisés s'établit à la somme totale de 40.191.049,25 F toutes taxes comprises ;
Considérant que le taux moyen de bénéfice applicable au montant du marché calculé par l'expert en référence à six chantiers réalisés par l'entreprise ne saurait être retenu eu égard à la spécificité du projet de construction en cause et, au cas particulier, à la sévérité de la concurrence à l'époque de la soumission, qui limitait les bénéfices pouvant être normalement attendus de l'exécution de travaux ; qu'au regard du bénéfice réel de l'entreprise au titre de l'année en cause soit 0,97 %, il ne résulte pas de l'instruction qu'en limitant à 1,25 % du montant total du marché toutes taxes comprises le manque à gagner subi par la société "LES TRAVAUX DU MIDI" le tribunal administratif ait fait une appréciation insuffisante du préjudice subi à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'indemnité de 663.388,11 F que, par jugement en date du 30 mai 1988, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier régional à verser à la société "LES TRAVAUX DU MIDI" doit être ramenée à la somme de 602.388,11 F ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de la société "LES TRAVAUX DU MIDI" et de n'accueillir l'appel incident du centre hospitalier régional que dans les limites ci-dessus indiquées ;
Sur les intérêts :
Considérant que la société "LES TRAVAUX DU MIDI" a droit aux intérêts de la somme de 602.388,11 F à compter du 20 juillet 1979, date de la réception de sa demande par le Centre hospitalier régional de Montpellier ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 3 août 1988, 3 octobre 1989, 9 octobre 1990 et 14 octobre 1991 ; qu'à la date du 3 août 1988, il n'était pas dû une année d'intérêts depuis la dernière demande présentée le 5 août 1987 ; qu'au contraire, aux dates des 3 octobre 1989, 9 octobre 1990 et 14 octobre 1991, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande mais seulement pour les intérêts échus les 3 octobre 1989, 9 octobre 1990 et 14 octobre 1991 ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner le Centre hospitalier régional de Montpellier à payer à la société "LES TRAVAUX DU MIDI" la somme de 10.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 663.388,11 F que le Centre hospitalier régional de Montpellier a été condamné à verser à la société "LES TRAVAUX DU MIDI" par le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 30 mai 1988 est ramenée à 602.388,11 F ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1979, date de la réception de la demande d'indemnité par le centre hospitalier régional. Les intérêts échus les 3 octobre 1989, 9 octobre 1990 et 14 octobre 1991 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le Centre hospitalier régional de Montpellier versera à la société "LES TRAVAUX DU MIDI" la somme de 10.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 30 mai 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La requête de la société "LES TRAVAUX DU MIDI" est rejetée ainsi que le surplus des conclusions du recours incident du Centre hospitalier régional de Montpellier.