Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, les 8 juin 1989 et 8 mars 1990, présentés pour M. Pierre X..., demeurant chez Bacle, Marillac le Franc, à la Rochefoucauld (16110), et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 12 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de la Rochefoucauld soit condamnée à lui verser la somme de 100.800 F en réparation des dommages causés à ses cultures par les pigeons provenant de ladite commune ;
2°) condamne la commune de la Rochefoucauld à lui verser la somme de 100.800 F majorée des intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1991 ;
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - les observations de Me Gonthier, avocat de M. X... et de Me Morand-Monteil, avocat de la commune de la Rochefoucauld ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L131-1 du code des communes : "Le maire est chargé ... de la police municipale ..." ; que l'article L131-2 du même code dispose : "la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ...8° le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ..." ;
Considérant que M. X..., agriculteur à Marillac le Franc (Charente) demande réparation des dommages causés à ses cultures de tournesol, au printemps de l'année 1985, par des pigeons venant de la Rochefoucauld, commune voisine de celle de son exploitation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison des dommages causés par la multiplication des pigeons vivant en liberté sur le territoire de la commune de la Rochefoucauld, un procédé contraceptif destiné à réduire leur nombre a été mis en oeuvre en exécution de la délibération du conseil municipal en date du 18 mai 1984 ; qu'en alléguant, d'une part, qu'il serait intervenu dès les années 1975-1976 pour dénoncer cette situation sans apporter le moindre commencement de preuve sur ce point, et, en soutenant, d'autre part, que la technique utilisée s'est révélée inefficace pour protéger, à bref délai, les cultures existantes dans les environs, M. X... ne démontre pas que le maire ait manqué à ses obligations dans la prescription de mesures de police pour avoir tardé à agir et utilisé un procédé insuffisant ; que, dans ces circonstances, la commune ne peut être regardée comme ayant commis une faute lourde seule de nature à engager sa responsabilité ; qu'il suit de là que M. X..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune soit déclarée responsable des dommages ;
Sur l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de la Rochefoucauld à payer à M. X... la somme de 10.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.