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14/04/1992 | FRANCE | N°91BX00473

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 avril 1992, 91BX00473


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 26 juin et 17 juillet 1991, présentés par M. X..., demeurant 10 place Etienne Collongues, à Colomiers (31770) ; M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 17 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période de février à mai 1983, par avis de mise en recouvrement des 26, 29 avril et 23 juin 1983 ;
2°/ de lui acco

rder la décharge de ladite taxe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 26 juin et 17 juillet 1991, présentés par M. X..., demeurant 10 place Etienne Collongues, à Colomiers (31770) ; M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 17 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période de février à mai 1983, par avis de mise en recouvrement des 26, 29 avril et 23 juin 1983 ;
2°/ de lui accorder la décharge de ladite taxe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts ... doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle ... de la notification d'un avis de mise en recouvrement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le complément de la taxe sur la valeur ajoutée assigné à M. X... lui a été notifié le 29 avril 1983 pour le mois de février 1983 et le 30 avril 1983 à M. de Y..., mandataire-liquidateur, s'agissant du mois de mars 1983 ; qu'il s'ensuit que le délai dont disposait le requérant en vertu des dispositions sus-rappelées expirait le 31 décembre 1985 pour la taxe des mois de février et mars 1983 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'aux termes de l'article L. 176 dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en cause : "Pour les taxes sur le chiffre d'affaires le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une notification de redressement a été adressée à M. de Y... le 24 juin 1983 s'agissant des mois d'avril et de mai de la même année ; qu'il s'ensuit que le délai dont disposait le requérant en vertu des dispositions précitées expirait le 31 décembre 1987 pour la taxe afférente à cette seconde période ;
Considérant qu'il est constant que la réclamation de M. X... n'a été adressée aux services fiscaux que le 17 novembre 1988 ; qu'il résulte de ce qui précède que cette réclamation était donc tardive tant pour les mois de février et de mars que pour les mois d'avril et de mai 1983 ; que si M. X... fait valoir qu'il a fait l'objet d'une mesure de liquidation de biens de 1983 à 1987, cette circonstance ne l'a pas privé du droit de se tenir informé des opérations effectuées par le liquidateur, ni même de celui de présenter lui-même, pendant ladite période, une réclamation ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait soutenir que la carence prétendue du liquidateur aurait prorogé à son bénéfice le délai de réclamation ; que, s'il entend en réalité mettre en cause la régularité des opérations effectuées par le liquidateur, une telle contestation ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00473
Date de la décision : 14/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L196-1, L176, R196-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRENIER
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-04-14;91bx00473 ?
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