Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 1990, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant Route Nationale 20 à Saint Jory (31790), et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 19 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de cotisation à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978, et des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 9 septembre 1981 à M. X..., qui exploite à titre individuel des pépinières à Saint Jory (Haute-Garonne) et qui est par ailleurs associé de la société civile agricole X...
Y... dont le siège social est à Aix-Les-Mille (Bouches du Rhône), une notification de redressement de ses revenus déclarés au titre des années 1977 et 1978 ; que cette notification comporte, en matière de bénéfices agricoles, la réintégration des bénéfices agricoles réalisés au cours de chacune de ces 2 années par l'intéressé en sa qualité d'associé de la société précitée, lesquels ont été déterminés par le service à la suite d'une vérification de comptabilité dont a fait l'objet la S.C.A. GREGORI Y... et qui ont été portés à la connaissance de M. X... par une notification de redressement en date du 22 décembre 1980 ; qu'il résulte de l'examen de ces deux documents que les sommes retenues dans la notification de redressement de 1981 concernant lesdits bénéfices agricoles réalisés en qualité d'associé ne correspondent pas à celles figurant à ce titre dans la notification de redressement de 1980 ; que, dans ces conditions, la notification de redressement du 9 septembre 1981 ne peut être regardée, en raison des erreurs qu'elle contient, comme ayant mis le contribuable à même de pouvoir formuler utilement ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'ainsi elle ne satisfait pas aux prescriptions de l'article précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la procédure qui a été suivie est entachée d'irrégularité ; que cette irrégularité est de nature à entraîner pour le requérant la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu découlant de la notification de redressement du 9 septembre 1981, mises à sa charge au titre des années 1977 et 1978 ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant de ces impositions ; qu'il y a lieu d'ordonner en conséquence un supplément d'instruction aux fins de déterminer ledit montant, compte tenu de la décision de l'administration fiscale en date du 1er août 1988 accordant à M. X... un dégrèvement partiel de 31.887 F ;
Article 1er : Avant de statuer sur la requête de M. X..., il sera procédé par les soins du ministre, contradictoirement avec le contribuable, à un supplément d'instruction aux fins de déterminer, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt, le montant des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu découlant de la notification de redressement du 9 septembre 1981, restant à la charge de M. X... au titre des années 1977 et 1978 après l'intervention de la décision de l'administration du 1er août 1988 lui accordant un dégrèvement partiel de 31.887 F ;