Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1991 au greffe de la cour, présentée par l'association "COMEDIA DELL'OC", dont le siège est à La Croix Rouge, Camjac (Aveyron) ; l'association "COMEDIA DELL'OC" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montfranc (Aveyron) à lui verser la somme de 2.500 F en paiement d'un spectacle donné dans cette commune ;
2°) de condamner la commune de Montfranc à lui verser ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ;
Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière : 1°) d'élections ; 2°) de contraventions de grande voirie ; 3°) de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 4°) de pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés" ;
Considérant que la requête de l'association "COMEDIA DELL'OC" tend à l'annulation d'un jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Montfranc (Aveyron) à lui payer la somme de 2.500 F, correspondant à la rémunération, convenue avec le maire, d'un spectacle donné par les artistes membres de l'association lors d'une manifestation communale ; qu'ainsi, le litige ne porte pas sur une matière que les dispositions précitées de l'article R. 116 dispensent du ministère d'avocat ; que dès lors, la requête de l'association "COMEDIA DELL'OC", qui a été présentée sans le ministère d'un avocat et n'a pas été régularisée malgré la demande du greffe qui en a été faite par lettre recommandée notifiée le 23 avril 1991, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'association "COMEDIA DELL'OC" est rejetée.