Vu, enregistré le 17 juin 1991, la requête présentée par la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE (S.I.C.A.) DU SILO DE LA ROCHELLE-PALLICE dont le siège social est ... à la Rochelle (Charente-Maritime) ; elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 avril 1991 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, ... les sociétés coopératives ..." ; que selon l'article 214 du même code : "1. Sont admis en déduction : 1° en ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux" ;
Considérant que la société anonyme "SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE LA ROCHELLE-PALLICE" conteste les redressements d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 1984, 1985 et 1986, par suite de la réintégration par l'administration fiscale, dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés, d'une partie des bonis d'opérations constituée par des revenus financiers provenant du placement en titres de S.I.C.A.V., des sommes laissées en compte courant dans la société par les associés ;
Considérant que les produits financiers qu'une société d'intérêt collectif agricole tire des placements en parts de S.I.C.A.V. souscrites auprès d'organismes financiers, des sommes laissées en compte courant dans les écritures de la société par les associés, ne proviennent pas d'opérations faites par cette société avec ses associés mais proviennent d'opérations avec des tiers ; que c'est donc par une exacte application des dispositions susrapportées, que le service a réintégré ces revenus financiers dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés des exercices en litige ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu sa doctrine 4 H 2141 relative au calcul des bonis provenant d'opérations faites par les sociétés coopératives de consommation avec leurs associés, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE DU SILO DE LA ROCHELLE-PALLICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE DU SILO DE LA ROCHELLE-PALLICE est rejetée.