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29/07/1993 | FRANCE | N°92BX00254

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 juillet 1993, 92BX00254


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 mars 1992, présentée pour la S.A.R.L. "GARAGE DE LA ROCADE", dont le siège est situé avenue du Président Kennedy à Mérignac (Gironde), représentée par son gérant en exercice domicilié au dit siège ;
La S.A.R.L. "GARAGE DE LA ROCADE" demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été

assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) lui accorde la décharge des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 mars 1992, présentée pour la S.A.R.L. "GARAGE DE LA ROCADE", dont le siège est situé avenue du Président Kennedy à Mérignac (Gironde), représentée par son gérant en exercice domicilié au dit siège ;
La S.A.R.L. "GARAGE DE LA ROCADE" demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'exonération de l'article 44 quater du code général des impôts :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts alors en vigueur, les entreprises créées entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1986 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats sont exonérées d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés pendant les trente-cinq premiers mois suivant leur création et bénéficient d'allègement de ces mêmes impositions pour les vingt-quatre mois suivants si elles répondent aux conditions prévues au 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis de ce code ; que selon le 3° de cet article 44 bis, les droits de vote attachés au capital social des sociétés ne doivent pas être détenus directement ou indirectement pour plus de 50 % par d'autres sociétés ;
Considérant qu'il est constant que les droits de vote attachés au capital social de la S.A.R.L. "GARAGE DE LA ROCADE", créée en 1984, ont été détenus au cours de l'année 1986 à plus de 50 % par la S.A. Sofimoga ; que dès lors les conditions posées pour bénéficier des exonérations et allègements de l'article 44 quater n'étaient pas remplies en 1986, quelles que soient les circonstances qui ont conduit la société Sofimoga à procéder à une augmentation de sa prise de participation dans le capital social de la S.A.R.L. requérante ; qu'il suit de là que la S.A.R.L. "GARAGE DE LA ROCADE" ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 44 quater qu'elle invoque ;
En ce qui concerne le montant des loyers jugé excessif :
Considérant que la S.A.R.L. "GARAGE DE LA ROCADE" a pris en location le 1er avril 1985 à usage de garage, de hall d'exposition, d'ateliers et de bureaux, un terrain clôturé destiné au stockage des véhicules, et des bâtiments appartenant à la société civile immobilière GARAGE DE LA ROCADE, dont les associés et les dirigeants sont les mêmes que ceux de la S.A.R.L. ; que l'administration a estimé que les loyers versés par cette dernière société à la S.C.I. "GARAGE DE LA ROCADE" étaient excessifs et n'avaient d'autre cause qu'une collusion d'intérêts entre ces deux sociétés ; qu'elle a en conséquence regardé la S.A.R.L. "GARAGE DE LA ROCADE" comme ayant ainsi effectué un acte anormal de gestion devant entraîner la réintégration de l'excédent de loyer dans ses bénéfices imposables ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Gironde ayant été saisie du désaccord, l'administration a limité, suivant ainsi l'avis de la commission, le montant des loyers déductibles pour les années 1985 à 1986 à 15 % du montant du prix de revient des bâtiments et terrains loués ; qu'il appartient en conséquence à la S.A.R.L. requérante d'apporter la preuve que la valeur locative réelle de ces locaux est supérieure à cette évaluation ;
Considérant qu'en se bornant à contester sans justification les prix au m2 de location comparables indiqués par l'administration, ou en citant des prix au m2 indiqués par un cabinet immobilier, ou en alléguant que le montant de l'investissement à retenir pour le calcul du montant des loyers sur la base de 15 % de cet investissement devait être supérieur au prix de revient, la S.A.R.L. "GARAGE DE LA ROCADE" n'apporte pas la preuve de l'insuffisance du montant des loyers retenus par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. "GARAGE DE LA ROCADE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de la S.A.R.L. "GARAGE DE LA ROCADE" est rejetée.


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