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29/07/1993 | FRANCE | N°92BX00967

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 juillet 1993, 92BX00967


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 octobre 1992, présentée par la société civile Pierre X..., dont le siège est situé ..., représentée par son gérant en exercice domicilié au dit siège ;
La société civile Pierre X... demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 ;
2°)

lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 octobre 1992, présentée par la société civile Pierre X..., dont le siège est situé ..., représentée par son gérant en exercice domicilié au dit siège ;
La société civile Pierre X... demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les observations de Me Teilleux substituant Me Fayard, avocat de la société civile Pierre X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leur résultat et répondant aux conditions prévues au 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées ... d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ; les bénéfices réalisés au cours des vingt quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenues dans les bases ... de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant" ; que l'article 44 bis III du même code énonce : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile Pierre X..., créée en 1983 par M. Pierre X... jusqu'alors directeur des achats de la société anonyme "Savour Club" spécialisée dans la vente de vins par correspondance, et qui a opté pour l'impôt sur les sociétés, avait principalement pour objet moyennant le versement de commissions, de conseiller la société "Savour Club" dans l'achat des vins (qui la rémunérait au moyen de commission) ; qu'ainsi et alors même que la société requérante faisait bénéficier de ses prestations les sociétés Labardin et Diva, constituées par les anciens collaborateurs de M. Pierre X... dans la société "Savour Club", la société X... a été créée pour exercer une partie des activités de recherche et de choix de grands crus précédemment assurés par M. X... dans la société "Savour Club" ; que, par suite, la société requérante, qui n'avait créé aucun emploi et qui a d'ailleurs cessé toute activité après le décès de M. X..., était en tout état de cause en vertu des dispositions précitées du III de l'article 44 bis du code général des impôts exclue du bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 quater ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile Pierre X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la société civile Pierre X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00967
Date de la décision : 29/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROYANEZ
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-29;92bx00967 ?
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