Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 24 mars 1988 ;
2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, si M. X... soutient que la vérification de la comptabilité du bar-restaurant qu'il a acquis à Gradignan (Gironde) le 15 avril 1985 s'est déroulée dans des conditions irrégulières et que les redressements ne lui ont pas été régulièrement notifiés, ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la vérification de sa comptabilité, portant sur l'exercice 1985, M. X... n'a pas présenté d'inventaire détaillé des marchandises en stock à la clôture de l'exercice ; que, pour plusieurs catégories de denrées, telles que les vins, l'huile, le café, les achats comptabilisés ont été de faible importance et sans commune mesure avec les besoins de l'entreprise ; que les achats de viandes et de poissons ont accusé de fortes variations d'un mois sur l'autre ; que l'exploitant n'ayant fourni aucune explication à ces incohérences et anomalies manifestes, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence d'achats dissimulés ; qu'ainsi, la comptabilité de l'entreprise ne peut être regardée comme probante ;
Considérant qu'à partir d'une évaluation de la consommation mensuelle moyenne de viandes et de poissons, l'administration a estimé les achats non comptabilisés à 18 % du montant total des factures d'achat présentées ; que le chiffre d'affaires non déclaré a été évalué en appliquant aux achats dissimulés le coefficient multiplicateur 2,375 ressortant de la déclaration de résultat souscrite par l'exploitant ; que la méthode d'évaluation ainsi appliquée ne saurait être regardée comme radicalement viciée, ni même comme trop sommaire, dès lors qu'à défaut pour le requérant d'avoir produit ses inventaires, ses menus et cartes, ainsi que le double des notes clients, le service ne disposait d'aucun moyen pour vérifier et évaluer avec davantage de précision les achats effectués et les recettes perçues ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à contester le redressement de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.