Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1994 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les traitements, remboursements, forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations alloués ... aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée ... sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 211 ..." ; que ces dispositions s'appliquent aux gérants des sociétés à responsabilité limitée lorsque les intéressés détiennent la majorité des parts sociales soit individuellement, soit en additionnant leurs parts avec celles des autres gérants ;
Considérant que M. Jean-Claude X..., gérant statutaire, et son frère Guy, directeur commercial, détenaient chacun cinquante pour cent des parts de la société à responsabilité limitée "Batir" qui exerçait l'activité de promoteur immobilier à Montpellier ; que l'administration a estimé que M. Guy X... était co-gérant de fait de la société et que les deux associés constituaient ainsi un collège de gérance majoritaire ; que les rémunérations que les intéressés avaient perçues de la société et déclarées comme traitements et salaires au titre des années 1984 et 1985 ont été imposées dans la catégorie visée à l'article 62 précité du code général des impôts ; que le requérant demande la décharge des suppléments d'imposition qui en sont résultés ; que les redressements, notifiés dans le cadre de la procédure contradictoire, n'ayant pas été acceptés par le contribuable, il incombe à l'administration d'établir que M. Guy X... s'est comporté comme un co-gérant de fait au cours des deux années en cause ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. Guy X... percevait une rémunération égale à celle du gérant statutaire, il ne disposait pas de procuration bancaire et ne signait pas les déclarations fiscales ; que, s'il a dû se porter caution, à la demande de la banque, d'un prêt consenti à la société et a co-signé, au demeurant après la période litigieuse, en tant que "seul autre associé", l'acte administratif d'acquisition, pour un montant élevé, d'un terrain au district urbain de l'agglomération de Montpellier, ces actes isolés, effectués en tant que porteur de parts sociales, ne révèlent pas une intervention habituelle dans la gestion courante ; que ces différents éléments, ainsi que la co-signature à titre personnel de certaines promesses de vente, ne suffisent pas à apporter la preuve que M. Guy X... avait exercé en 1984 et 1985 un contrôle constant et effectif sur l'ensemble des activités de la société ; qu'enfin, la position prise par les "Assedic" sur sa situation ne saurait lier l'administration fiscale, ni le juge de l'impôt ; que, par suite, les rémunérations perçues de la société "Batir" par le requérant au cours des années 1984 et 1985 sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires et non suivant les règles déterminées par l'article 62 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Claude X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 avril 1992 est annulé.
Article 2 : Les rémunérations perçues par M. Jean-Claude X... de la société "Batir" au cours des années 1984 et 1985 seront imposées dans la catégorie des traitements et salaires.
Article 3 : M. Jean-Claude X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 et celui qui résulte de l'article 2.