Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application de l'article 5 du décret n 97-547 du 9 mai 1997 le dossier de la requête de M. Roger PLAIDEUR dirigé contre le jugement rendu le 15 novembre 1995 par le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 26 avril 1996 présentée pour M. Roger PLAIDEUR, artisan, demeurant lotissement Beaujan n 12 à Baie-Mahault ( (97122) ;
M. PLAIDEUR demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre qui a annulé son élection du 15 novembre 1997 en qualité de membre de la chambre des métiers de la Guadeloupe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-1043 en date du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. PLAIDEUR doit être regardée comme exclusivement dirigée à l'encontre du jugement attaqué en tant qu'il a annulé son élection en qualité de membre de la chambre de métiers de la Guadeloupe ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres des métiers : "Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L.248 à L.250 et R.119 à R.123 du code électoral. Toutefois, le délai de cinq jours prévu par l'article R.119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la proclamation des résultats des élections contestées a eu lieu le 21 novembre 1995 ; que le délai de recours expirait donc le 25 novembre 1995 à 24 heures ; que le 25 novembre 1995 étant un samedi, M. PLAIDEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré recevables les protestations qui ont été enregistrées au greffe le lundi 27 novembre 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 septembre 1992 précité : "Sont éligibles comme membres de chambre de métiers les chefs d'entreprise et les compagnons inscrits sur les listes électorales de la chambre de métiers" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas utilement contesté que M. PLAIDEUR n'était pas inscrit sur la liste électorale de la chambre de métiers de la Guadeloupe ; qu'il n'était, dès lors, pas éligible en application des dispositions précitées ; que les circonstances, à les supposer même établies, que sa candidature ait été reçue et que son activité à la chambre était connue sont sans influence à cet égard ; que par suite M. PLAIDEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé son élection ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête présentée par M. PLAIDEUR est rejetée.