Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997, a renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de M. X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1996, présentée par M. Claude X... demeurant ... à Sainte-Clotilde (La Réunion) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 23 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 janvier 1995 par laquelle la directrice des ressources humaines de La Poste a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice du service actif dans les grades AGA2D et ASAD ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 81-402 du 22 avril 1981 ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des Télécommunications ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion d'une demande d'annulation de la décision du 19 janvier 1995 par laquelle la directrice des ressources humaines de La Poste a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que par jugement du 23 février 1996, ledit tribunal administratif a rejeté cette demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La jouissance de la pension civile est immédiate :
1 Pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans ( ...)" ;
Considérant que M. X..., agent de bureau affecté au tri du courrier de Saint-Denis Messageries au ministère de La Poste et des Télécommunications depuis le 1er juillet 1981 demande à bénéficier des dispositions de l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui instaure une possibilité de jouissance de la pension civile de retraite à l'âge de 55 ans, notamment pour les fonctionnaires ayant occupé des emplois rangés dans la catégorie B dont le tableau annexé audit article L.24 est établi par le décret n 81-4025 du 22 avril 1981 ;
Considérant que l'emploi d'agent de bureau à La Poste exercé par M. X... figure dans le tableau des emplois classés dans la catégorie B susmentionnée ; que, toutefois, le requérant a été, après inscription sur la liste d'aptitude, intégré à compter du 1er août 1990, dans le corps des agents administratifs, en application de l'article 12 du décret 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ; qu'en application de l'article 14 du décret n 90-1233 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents administratifs de La Poste et de France Télécom, M. X... a été intégré dans le corps des agents administratifs de La Poste ; qu'enfin, il a été, à compter du 1er juillet 1992, conformément aux articles 12 et 17 du décret n 92-931 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des assistants administratifs de La Poste, intégré dans ce corps ;
Considérant qu'il est constant que les emplois d'agents administratifs et d'assistants administratifs de La Poste occupés par M. X... ne figurent pas dans la liste annexée au code des pensions civiles et militaires de retraite et ne sont donc pas au nombre de ceux pouvant lui ouvrir droit au bénéfice des dispositions de l'article L.24 dudit code ; qu'en conséquence, c'est légalement que La Poste a rejeté la demande que lui avait présentée M. X... ;
Considérant, en tout état de cause, que le statut de M. X... ayant changé, celui-ci ne peut se prévaloir d'un droit quelconque au maintien des règles statutaires antérieures ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.