Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 1997, présentée pour M. Jean-François X..., demeurant 12 place Saint-Pierre, 16000 Angoulême, représentée par Maître Anny REMY-MALTERRE ;
M. Jean-François X... demande à la Cour :
1?) d'ordonner le sursis à exécution des impositions mises en recouvrement sous les références : taxe à la valeur ajoutée, avis de mise en recouvrement n? 9203240 du 29 février 1992, d'un montant de 210 909 F droits et pénalités compris pour la période vérifiée ;
2?) d'annuler le jugement n? 931720 en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
3?) d'ordonner la décharges des impositions contestées ;
4?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 :
- le rapport de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne l'application de l'article 261 B du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." ; qu'aux termes de l'article 261 B du même code : "Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti sont exonérés de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes. Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment des déclarations dont la production est déjà prévue par le présent code" ; qu'il résulte de ces dispositions que, non seulement les groupements de droit, mais aussi les groupements de fait, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à la condition qu'ils concourent à la réalisation d'opérations exonérées ou exclues de son champ d'application ;
Considérant qu'à l'époque des faits, M. Jean-François X... exerçait, à titre personnel, la profession d'agent général d'assurances à Angoulême ; qu'il avait été, par ailleurs, associé et gérant de la Société charentaise de placement en assurances (SCPA) sise à Royan jusqu'à la cessation de celle-ci le 31 décembre 1988 ; que cette société a cédé son portefeuille de courtage à une autre société constituée le 1er juillet 1988, portant la même dénomination sociale SCPA, sise ..., dans laquelle MM. Jean-François X... et Jean-Baptiste Z... étaient co-gérants et co-associés ; qu'enfin, M. Jean-Baptiste Z... était agent d'assurances dans le cabinet Prévoyance Retraite Carrières (PRC) également situé à Angoulême ;
Considérant que durant les années 1987, 1988 et 1989, M. X... a mis à la disposition de la société SCPA et du cabinet PRC, moyennant des contributions financières, des locaux et du matériel dont il était propriétaire, ainsi que des salariés de son agence dont il était le seul employeur ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, l'administration analysant ces contributions comme constituant la contrepartie de prestations offertes a assujetti M. X... à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions susrappelées de l'article 256- I du code général des impôts ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a perçu des sommes en remboursement de frais, au cours des années 1987, 1988 et 1989, en provenance de la société SCPA sise à Royan, puis de celle sise à Angoulême et du cabinet PRC ; que pour l'année 1989, il a facturé les services rendus ; que le requérant, pour justifier la perception de ces sommes, s'est borné à alléguer, sans apporter un commencement de preuve, qu'il a mis en place des moyens communs en matériel et en personnel, pour son cabinet, la société SCPA et le cabinet PRC et que l'ensemble des dépenses a été réparti le plus équitablement possible entre les entités en fonction de leur utilisation des moyens communs ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de déterminer si le montant des contributions servies par chacune des trois entités correspond exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes, ni ne précise les conditions concrètes de fonctionnement du prétendu groupement entre l'agence de M. DES MONSTIERS DE MERINVILLE, la société SCPA et le cabinet PRC ; que, dans ces conditions, la perception par le requérant de sommes en remboursement de frais provenant de la société SCPA et du cabinet PRC ne permet pas de caractériser l'existence d'un groupement de fait au sens de l'article 261 B du code général des impôts ;
En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative relative à l'article 261 B du code général des impôts :
Considérant, d'une part, que l'instruction du 15 février 1979 de la direction générale des impôts portant commentaire des articles 24 à 48 de la loi n? 1240 du 29 décembre 1978, applicable à la date des impositions contestée, et la doctrine administrative de base référencée 3 A-316 du 1er septembre 1981, qui précisent que la notion de groupement recouvre aussi bien des entités dotées de la personnalité juridique que de simples groupements de fait, ne constituent pas une interprétation de la loi fiscale, dont elles ne font qu'expliciter les dispositions ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement s'en prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, pour demander la décharge du rehaussement des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti ;
Considérant, d'autre part, que si M. Jean-François X... invoque une réponse des services fiscaux au CNPF du 5 juillet 1979, dans laquelle il est précisé que l'exonération de l'article 261 B du code général des impôts s'applique aux remboursements du groupement à celui de ses membres qui a mis du matériel à la disposition de tous les membres du groupement, l'administration, dans cette réponse, se réserve d'apprécier, le cas échéant, les situations de fait ; qu'ainsi, cette réponse ne constitue pas une interprétation formelle, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions susmentionnées de l'article 261 B du code général des impôts ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à s'en prévaloir ;
En ce qui concerne l'application de l'article 261 C du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 2? Les opérations d'assurance et réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires en assurances ..." ; que ces dispositions, qui ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 13 B a) de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, ne limitent pas la portée de l'exonération aux seules activités visées par le code des assurances, ni aux seules prestations servies par l'assureur à l'assuré ;
Considérant, toutefois, que ne peuvent être regardées comme des prestations de services afférentes à des opérations d'assurance que les prestations portant spécifiquement sur de telles opérations, lesquelles se caractérisent par le fait que l'assureur se charge moyennant le paiement préalable d'une prime, de procurer à l'assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat ; que tel n'est pas le cas de la mise à disposition de locaux, de matériel et de personnel à différentes entités dans les conditions susdécrites ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 261 C pour demander la décharge du rehaussement des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti ;
Sur la procédure de taxation d'office et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : ... 3? Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes" et qu'aux termes l'article L.193 du même livre : " Dans tous cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;
Considérant que M. X..., en se prévalant d'une instruction du 26 novembre 1981 de la direction générale des impôts relative à la taxe sur la valeur ajoutée (B.O.D.G.I 3-E-9-81) mentionnant que les groupements sont dispensés de souscrire une déclaration sur le chiffre d'affaires, soutient qu'il appartenait à l'administration d'apporter la preuve que les prestations rendues à la société SCPA et au cabinet PRC constituaient des opérations imposables avant de procéder à une taxation d'office ; que, cependant, il résulte de ce qui précède que les liens entre l' agence du requérant et ces deux dernières entités ne permettent pas de caractériser l'existence d'un groupement ; qu'en conséquence, l'intéressé était tenu, en tant que redevable des taxes, de produire des déclarations sur le chiffre d'affaires pour les années 1987, 1988 et 1989 ; que, par suite, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration était en droit de procéder, sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, à une taxation d'office pour les années en cause ;
Sur les conclusions de la requête tendant au versement d'une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. Jean-François X..., qui a en l'espèce la qualité de partie perdante, au sens de ces dispositions, doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Jean-François X... est rejetée.