Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Y... D'AGINCOURT demeurant ... à Le Bouscat (Gironde), par Me M-C X..., avocat ;
M. et Mme Y... D'AGINCOURT demandent à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1997 du tribunal administratif de Bordeaux en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de leur demande qui tendaient à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ;
2?) de leur accorder la réduction sollicitée ;
3?) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 8 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 :
- le rapport de M. M. BICHET, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat pour les époux Y... D'AGINCOURT ;
- les observations de Mme A..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions en litige :
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, l'administration soutient sans être contredite que la S.A.R.L. D'AGINCOURT ET WILKINSON, invitée, conformément aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts, à indiquer les bénéficiaires de l'excédent de distribution réintégré dans ses résultats des exercices 1991 et 1992, a expressément désigné, le 25 janvier et le 16 mai 1994, M. et Mme Roland Y... D'AGINCOURT sous la signature de son gérant, M. Roland Z... ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration n'était pas tenue de solliciter de la part de la société des précisions à cet égard ; que, dans ces conditions, M. et Mme Y... D'AGINCOURT doivent être regardés comme ayant appréhendé l'excédent de distribution dont il s'agit ;
Considérant, en second lieu, que les requérants, qui se bornent à affirmer, en termes généraux, que l'administration supporte la charge de la preuve, à défaut d'acceptation de leur part des redressements en litige, ne soutiennent pas que les divers frais de téléphone, de restaurant, de vêtements, de gaz et d'électricité et de fournitures de bureau que la S.A.R.L. D'AGINCOURT ET WILKINSON, qui exploite un fonds de commerce de bijouterie, a supportés au cours des années 1991 et 1992 ont été exposés dans l'intérêt de cette entreprise ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant des bénéfices sociaux qui ont été taxés, en vertu de l'article 109-1 du code général des impôts, comme revenus distribués entre les mains de M. Z... au titre des mêmes années 1991 et 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... D'AGINCOURT ne sont pas fondés, par les moyens qu'ils invoquent, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces conclusions de leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les requérants, qui succombent à l'instance, ne sont pas fondés à demander le bénéfice des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... D'AGINCOURT est rejetée. 98BX00152--