Vu la requête, enregistrée le 3 février 1998 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A.R.L. D'AGINCOURT ET WILKINSON dont le siège social est situé 41, rue Porte Dijeaux à Bordeaux (33000), par Me M-C X..., avocat ;
La S.A.R.L. D'AGINCOURT ET WILKINSON demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 :
- le rapport de M. M. BICHET, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat pour la S.A.R.L. D'AGINCOURT ET WILKINSON ;
- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ...", et qu'aux termes de l'article L. 52 du même livre : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1? Les entreprises industrielles et commerciales ..." ;
Considérant qu'il est constant que la vérification de comptabilité de la S.A.R.L. D'AGINCOURT ET WILKINSON, qui exploite à Bordeaux un fonds de commerce de bijouterie, portant en matière d'impôt sur les sociétés sur les années 1990, 1991 et 1992, a débuté le 23 novembre 1993 ; qu'il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que les opérations sur place se sont achevées le 16 février 1994 ; que si la société requérante fait valoir que la notification de redressements en date du 15 avril 1994 comporte la mention selon laquelle le contrôle s'est déroulé du 23 novembre 1993 au 16 février 1993, cette circonstance, qui résulte, à l'évidence, d'une simple erreur matérielle, est dépourvue de toute pertinence au regard de l'appréciation de la durée réelle des opérations de vérification ; que la requérante n'est, ainsi, pas fondée à soutenir que la vérification sur place de sa comptabilité aurait excédé le délai de trois mois fixé par les dispositions susmentionnées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que la notification de redressements du 23 décembre 1993 comporte les mentions selon lesquelles d'une part, la vérification était en cours depuis le 23 novembre 1993, d'autre part, concernant seulement l'exercice clos le 31 décembre 1990, elle ne faisait pas obstacle au prononcé ultérieur de redressements portant sur la période postérieure ; qu'ainsi cette notification, qui n'avait pour objet que d'interrompre la prescription, n'a pas mis fin aux opérations de vérification ; que, dans ces conditions, si chacune des deux notifications comporte la même indication de la période vérifiée, cette seule circonstance ne peut être regardée comme constitutive d'une violation des dispositions de l'article L. 51 susmentionnées prohibant les doubles vérifications successives portant sur les mêmes impôts et sur les mêmes années ;
Considérant enfin que la circonstance que la vérification de comptabilité "aurait porté sur des exercices qui ne pouvaient être vérifiés compte tenu du délai de reprise dont dispose le service" est, en tout état de cause, sans aucune incidence sur la régularité des opérations de contrôle ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant que l'affirmation selon laquelle une réduction des impositions en litige doit être prononcée en ce qui concerne les chefs de redressements afférents à une facture d'achat et à diverses dépenses comptabilisées en frais généraux que la société requérante a contestés dans sa réponse à la notification de redressements, dont elle n'a pas joint une copie à l'appui de sa requête, est dépourvue de toute précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant que la société requérante, qui succombe à l'instance, n'est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. D'AGINCOURT ET WILKINSON est rejetée. 98BX00166--