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27/02/2001 | FRANCE | N°98BX00263

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 février 2001, 98BX00263


Vu la requête, enregistrée le 23 février 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Paul Z... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le liv

re des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Paul Z... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 :
- le rapport de M. M. BICHET, premier conseiller ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dispositions reprises à l'article R.811-2 du code de justice administrative : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211." ;
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 novembre 1997 a été notifié à M. Z... le 29 décembre 1997, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal du pli contenant cette notification figurant au dossier de première instance ; qu'ainsi, et alors même que le requérant a indiqué dans sa requête avoir reçu ce jugement le 17 décembre, il s'est pourvu en appel dans le délai prévu par les dispositions précitées ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination." ;
Considérant que l'administration a notifié à M. Z... par lettre du 25 février 1992 les bases des cotisations à l'impôt sur le revenu établies d'office à son nom au titre des années 1989 et 1990 ; qu'il résulte de l'instruction que cette notification de redressements, si elle mentionnait, pour chacune de ces deux années, les montants estimés des recettes et des dépenses relatives à l'activité libérale de conseil en marketing que l'intéressé exerçait depuis 1988, ne comportait aucune précision, même succincte, sur les modalités de détermination des chiffres retenus ; qu'ainsi, la mise en recouvrement des impositions établies de ce chef n'a pas été précédée d'une notification conforme aux prescriptions de l'article L. 76 susmentionnées ; que, par suite, et alors même que le requérant n'a pas retiré auprès des services postaux le pli recommandé contenant ladite notification de redressements, la procédure d'imposition est, sur ce point, entachée d'une irrégularité ; que M. Paul Z..., qui a présenté ce moyen pour la première fois en appel, est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des impositions en litige ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 novembre 1997 est annulé.
Article 2 : M. Paul Z... est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 sous les articles 00182 et 00183 du rôle du 15 juin 1992. 98BX00263--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00263
Date de la décision : 27/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L76
Code de justice administrative R811-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. M. BICHET
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-27;98bx00263 ?
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