Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Yves Y... demeurant ... (Charente), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2?) de lui accorder la réduction sollicitée par application des dispositions de l'article 163-O A du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
- le rapport de M. M. BICHET, premier conseiller ;
- les observations de Mme Z... DE SAINT AIGNAN, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 163-O A du code général des impôts : "Lorsque au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels le contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., viticulteur à la retraite depuis 1989, et qui était placé sous le régime du forfait agricole pour l'imposition des gains que lui procurait son exploitation, a commercialisé en 1992 la totalité du stock d'eaux-de-vie de cognac qu'il avait conservé ; qu'il doit être regardé comme ayant, de ce fait, poursuivi, jusqu'à cette dernière date, son activité d'exploitant agricole ; que le revenu forfaitaire qui lui a été assigné au titre de 1992 à raison de cette cession provient, alors même que cette opération a porté sur la totalité des quantités détenues, de l'exercice normal de son activité professionnelle et, par nature, est au nombre de ceux qui sont susceptibles d'être recueillis annuellement ; que, par suite, ledit bénéfice forfaitaire ne peut être qualifié de revenu exceptionnel au sens de l'article 163-O A précité ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Yves Y... est rejetée.