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05/12/2002 | FRANCE | N°99BX00555

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 décembre 2002, 99BX00555


Vu le recours, enregistré le 19 février 1999 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ ;

Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté du 16 septembre 1996 portant refus de renouveler M. Ilie X dans ses fonctions de praticien hospitalier associé ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du ...

Vu le recours, enregistré le 19 février 1999 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ ;

Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté du 16 septembre 1996 portant refus de renouveler M. Ilie X dans ses fonctions de praticien hospitalier associé ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905 ;

Classement CNIJ : 36-12-03-01 C

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2002 :

- le rapport de M. Bichet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, dans sa version alors applicable : « ... La nomination en qualité de praticien hospitalier associé est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé pour une période de deux ans après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur au préfet du département, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie, pour lesquels ces avis ne sont pas requis. Leur nomination est renouvelable deux fois, dans les mêmes formes. S'ils remplissent les conditions prévues à l'article 8 et s'ils comptent quatre années de services effectifs, les praticiens hospitaliers associés peuvent être intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis des instances mentionnées au quatrième alinéa du présent article. » ;

Considérant que par arrêté du 16 septembre 1996 le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES a décidé de ne pas renouveler, pour une nouvelle et dernière période de deux ans, la nomination de M. X, praticien hospitalier associé, chirurgien des hôpitaux affecté au centre hospitalier d'Issoudun ; que si cette décision n'a pas revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire, ni été motivée par une insuffisance professionnelle de M. X, il ressort du dossier qu'elle a été prise pour des motifs tirés du comportement professionnel de l'intéressé et ne pouvait, dès lors, légalement intervenir sans que l'intéressé ait été préalablement mis en mesure de prendre connaissance de son dossier ; que cette décision n'était pas, contrairement à ce que soutient le ministre, la conséquence nécessaire du refus d'intégrer l'intéressé dans le corps des praticiens hospitaliers à l'issue des deux périodes biennales qu'il a effectuées, lequel ne pouvait, en tout état de cause, dispenser l'administration du respect des droits de la défense ;

Considérant que si M. X a été avisé par lettre du 10 mai 1996 de l'intention du ministre de ne pas procéder à son intégration dans le corps des praticiens hospitaliers il n'a pas été informé de ce qu'il était envisagé de ne pas renouveler sa nomination pour une nouvelle période biennale, décision qui n'était pas la conséquence nécessaire du refus d'intégration ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme ayant mis M. X en mesure d'exercer utilement son droit à communication de son dossier ;

Considérant, au surplus, que la commission médicale d'établissement et le conseil d'administration du centre hospitalier d'Issoudun, ainsi que la commission statutaire nationale, ne se sont prononcés que sur la question de l'intégration de M. X dans le corps des praticiens hospitaliers ; que la nomination étant renouvelable deux fois, le refus d'intégration prononcé au terme de la période biennale du premier renouvellement n'a pas pour effet, ainsi qu'il a été dit, de faire obstacle à ce qu'un deuxième renouvellement puisse être accordé ; qu'en décidant de ne pas renouveler la nomination de M. X sans avoir préalablement recueilli l'avis des instances consultatives sur cette question, le ministre a entaché la décision litigieuse d'une autre irrégularité, ainsi que M. X l'a soutenu devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 16 septembre 1996 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. Ilie X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1.000 euros à M. Ilie X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées à ce titre par M. Ilie X est rejeté.

99BX00555 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 99BX00555
Date de la décision : 05/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BICHET
Rapporteur public ?: BEC
Avocat(s) : MANDELKERN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-05;99bx00555 ?
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