Vu 1°) la requête, enregistrée le 22 avril 1999 au greffe de la cour sous le n° 99BX00976, présentée pour Mme Georgette X demeurant ..., Mme Marie-Madeleine Y demeurant ..., M. Pierre X demeurant ..., M. Marcel Z demeurant ..., Mme Raymonde Z demeurant ..., la société Etablissements LACOSTE ET FILS dont le siège est Avenue Pasteur à Excideuil (Dordogne), par Me Daron, avocat ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 3 avril 1998 par lequel le préfet de la Dordogne a déclaré d'utilité publique les travaux sur les routes départementales n° 705 et n° 67 pour la déviation Sud-Est du centre ville d'Excideuil ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
Classement CNIJ : 34-01-01 C
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Vu 2°) la requête, enregistrée le 8 décembre 1999 au greffe de la cour sous le n° 99BX02703, présentée pour Mme Georgette X demeurant ..., Mme Marie-Madeleine Y demeurant ..., M. Pierre X demeurant ..., M. Marcel Z demeurant ..., Mme Raymonde Z demeurant ..., la société Etablissements LACOSTE ET FILS dont le siège est Avenue Pasteur à Excideuil (Dordogne), par Me Daron, avocat ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 1998 par lequel le préfet de la Dordogne a déclaré d'utilité publique les travaux sur les routes départementales n° 705 et n° 67 pour la déviation Sud-Est du centre ville d'Excideuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 1998 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2002 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Mme David, pour le département de la Dordogne ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme X et autres présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n° 99BX02703 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal a répondu au moyen tiré du défaut de consultation de l'ingénieur des mines ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'une omission à statuer ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 3 avril 1998 litigieux :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes du rapport du commissaire enquêteur que celui-ci a donné un avis favorable au projet de déviation d'Excideuil ; que les recommandations adressées au maître d'ouvrage dont cet avis a été assorti, ne peuvent être regardées comme une réserve ou une condition de nature à remettre en cause son sens favorable ; qu'ainsi le préfet de la Dordogne était compétent, en application de l'article R. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, pour prendre l'arrêté contesté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ; 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret ... » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 12-10-77 modifié : « C. Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 12 millions de francs ... toutefois la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis à l'annexe III jointe au présent décret. » ; que l'article 4 dudit décret dispose : « Pour les travaux et projets d'aménagements définis à l'annexe IV jointe au présent décret, la dispense, prévue au B et au C de l'article 3 ci-dessus, de la procédure d'étude d'impact est subordonnée à l'élaboration d'une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement » ;
Considérant que le coût du projet a été évalué à 7 MF dans les conditions économiques de février 1997 ; qu'il ne ressort pas du dossier, ni de l'argumentation des requérants, que le coût de l'opération atteindrait en réalité le seuil de 12MF ; que, par suite, le projet de déviation en cause qui n'entre pas dans le champ d'application de l'annexe III jointe au décret susvisé du 12 octobre 1977, n'était pas soumis à l'obligation d'une étude d'impact ; que cette catégorie de travaux n'entrant pas davantage dans le champ d'application de son annexe IV n'était pas non plus soumise à l'élaboration d'une notice relative aux conséquences du projet sur l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré des insuffisances qu'aurait présentées l'étude réalisée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation : « Le commissaire enquêteur ... examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. Le commissaire enquêteur .. rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération ... » ; que si les requérants soutiennent que le commissaire enquêteur devait porter à la connaissance des autorités une appréciation exacte des problèmes posés par le projet, il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a visé, dans son rapport, les observations consignées ou annexées au registre et qu'il a émis son avis au vu dudit registre ; que s'il devait examiner lesdites observations c'est en vue de rédiger ses conclusions lesquelles devaient être motivées ; que les requérants qui se bornent à affirmer que le travail dudit commissaire enquêteur est critiquable, n'ont pas soulevé le moyen tiré du défaut de motivation de son avis ; qu'ils ne sauraient, ainsi, soutenir que l'avis de ce dernier a été émis dans des conditions irrégulières ;
Considérant, en quatrième lieu, que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré d'un défaut de consultation de l'ingénieur des mines au motif qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrivait en l'espèce une telle consultation ; qu'il y a lieu, par adoption de ce motif, de rejeter le même moyen repris en appel ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, la circonstance que l'un des requérants aurait reçu une lettre émanant du cabinet du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement contenant une critique de l'opération est sans aucune incidence sur la régularité de l'arrêté litigieux ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-15 du code de l'expropriation : « l'avis du ministre des beaux-arts doit être demandé pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation d'immeubles, monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation de la déviation d'Excideuil, qui se situe dans un secteur protégé en raison de la présence de l'hôtel de Vendeuil, du château et de l'église ne nécessitait pas de telles expropriations ;
Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 : « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet ... d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable ... » ; que selon l'article 13 ter de la même loi : « Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article R.442-2 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article 13 bis est adressée au préfet ; ce dernier statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'architecte départemental des monuments historiques » ; qu'aucune disposition n'implique que cet avis soit recueilli préalablement à la déclaration d'utilité publique des travaux ; qu'ainsi le défaut d'avis préalable de l'architecte des Bâtiments de France n'a pas entaché la régularité de l'arrêté contesté ;
Considérant, en huitième lieu, qu'il n'est pas contesté que le tracé de la déviation projetée se situe, pour une partie, sur des emplacements réservés à cet effet par le plan d'occupation des sols de la commune d'Excideuil, et pour l'autre, emprunte l'emprise de la RD 67 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols aurait dû être modifié préalablement à l'intervention de l'arrêté déclarant d'utilité les travaux nécessaires à la réalisation de cette déviation doit être rejeté ;
Considérant, en neuvième lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que l'utilité publique qui s'attache à la construction d'une déviation de la circulation automobile du centre ville d'Excideuil n'est pas contestée ; que si le projet comporte deux carrefours et une courbe assez prononcée, les inconvénients qu'il présente ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt que revêt la création de cette déviation et ne peuvent donc faire perdre au projet son caractère d'utilité publique ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité d'un autre tracé ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Georgette X, Mme Marie-Madeleine Y, M. Pierre X, M. Marcel Z, Mme Raymonde Z, la société Etablissements LACOSTE ET FILS ne sont pas fondés, par les moyens qu'ils invoquent, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 1998 par lequel le préfet de la Dordogne a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation de la déviation du centre ville d'Excideuil ;
Sur la requête n° 99BX00976 :
Considérant qu'en conséquence de ce qui précède, la requête de Mme X et autres tendant à l'annulation du jugement en date du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêté du 3 avril 1998 du préfet de la Dordogne, est devenue sans objet ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Georgette X, Mme Marie-Madeleine Y, M. Pierre X, M. Marcel Z, Mme Raymonde Z, la société Etablissements LACOSTE ET FILS enregistrée sous le n° 99BX02703 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Georgette X, Mme Marie-Madeleine Y, M. Pierre X, M. Marcel Z, Mme Raymonde Z, la société Etablissements LACOSTE ET FILS enregistrées sous le n° 99BX02703.
99BX00976 - 99BX02703 ;5-