Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2001, présentée par Mme Veuve X... MOHAMED, née Y...
Z..., demeurant à Had Sahary, Gelfa, Algérie ;
Mme Veuve X... MOHAMED, née Y...
Z..., fait appel du jugement n° 991973, en date du 19 avril 2001, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 9 novembre 1979, confirmée le 24 juin 1999, par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de réversion qu'elle lui a présentée en raison du décès de son mari, survenu le 12 août 1977 ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme dudit code ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 48-03-015 D
Mme Veuve X... MOHAMED, née Y...
Z..., ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, eu égard à la date de décès du titulaire de la pension dont la réversion est en litige : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu : ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français... ;
Considérant que Mme Veuve X... MOHAMED, née Y...
Z..., de nationalité algérienne, ne conteste pas relever des dispositions susrappelées de l'article L. 58 qui ont motivé le rejet de sa demande prononcé par le tribunal administratif ; qu'à l'appui de sa requête devant la cour, elle ne fait valoir aucun moyen de droit à l'encontre des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant que les moyens d'ordre gracieux dont se prévaut Mme Veuve X... MOHAMED, née Y...
Z..., sont, par eux-mêmes, sans incidence sur ses droits à pension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... MOHAMED, née Y...
Z..., est rejetée.
2
01BX01923