Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement le 4 mars 2002 et le 23 avril 2003 au greffe de la cour, présentés par M. André X..., demeurant ... à Saint-Sulpice et Cameyrac (33450) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 15 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 1999 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone sud-ouest a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie ayant entraîné son placement en congé de longue durée à compter du 10 mars 1998 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le jugement attaqué ;
Classement CNIJ : 54-08-02-004 D
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., brigadier de la police nationale, a reçu, le 17 novembre 1999, une décision du préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone sud-ouest, datée du 12 novembre 1999, dont il a accusé réception, lui signifiant que l'administration refusait de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie ayant entraîné son placement en congé de longue durée à compter du 10 mars 1998 ; que cette décision mentionnait les voies et délais de recours ; que la circonstance que M. X... ait accusé réception, le 25 novembre 1999, de la notification de l'avis du comité médical, transmis par l'intermédiaire de son chef de service, est sans influence sur le délai dont disposait le requérant pour présenter sa demande devant le tribunal administratif à l'encontre de ladite décision régulièrement notifiée le 17 novembre 1999 ; que, par suite, sa demande enregistrée le 25 janvier 2000 devant le tribunal administratif n'était pas recevable ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.
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02BX00394