Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 2000 sous le n° 00BX02368, présentée pour M. Jean X, demeurant..., par Me Malesys, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 22 janvier 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Savarthes ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 03-04-02-01 C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :
- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports réduits de 10 hectares, 72 ares 83 centiares valant 7 851 points, M. X a reçu des parcelles d'une superficie totale de 12 hectares, 26 ares 2 centiares valant 7 849 points ; que cette augmentation de 14 % de la superficie de son exploitation, qui a été provoquée par l'attribution d'une masse importante de terres de classe 4, en échange d'apports constitués principalement de terres de valeur culturale supérieure, révèle un grave déséquilibre dans les conditions d'exploitation ; qu'ainsi la règle d'équivalence a été méconnue ;
Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 15 juin 2000 du tribunal administratif de Toulouse et la décision en date du 22 janvier 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne a rejeté la réclamation de M. X relative aux opérations de remembrement de la commune de Savarthes sont annulés.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
00BX02368 - 2 -