Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2000, sous le n° 00BX02964, la requête présentée pour Mme X Marie-Hélène épouse divorcée Y domicilié ... ;
Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du 27 octobre 2000, en tant que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;
.......................................................................................................................................…
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2004 :
Classement CNIJ : 19-04-02-08-02 C
- le rapport de Mme Viard ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, d'une part, si Mme X soutient que le tribunal administratif n'aurait pas répondu aux moyens qu'elle avait exposés, elle n'apporte pas à l'appui de ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ; que, d'autre part, contrairement à ce qu'elle soutient, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la minute du jugement attaqué, que les pièces qu'elle a produites ont été visées par le tribunal ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant que Mme X ayant fait l'objet d'une procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration d'une plus-value de cession immobilière au titre de l'année 1993, elle ne peut obtenir, en application des dispositions des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, la décharge ou la réduction des impositions mises à sa charge qu'en démontrant leur caractère exagéré ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 C-1 du code général des impôts : « Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérées comme résidences principales : a) les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence… » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un immeuble n'a pas constitué la résidence habituelle du propriétaire depuis son acquisition ou son achèvement, la qualité de résidence principale à laquelle est attachée l'exonération de la plus-value n'est reconnue que dans la mesure où l'immeuble, d'une part, constitue la résidence principale du propriétaire au moment de la vente et, d'autre part, a été occupé par celui-ci à titre de résidence principale, et antérieurement à la cession, pendant une durée d'au moins cinq ans, de manière continue ou discontinue ; qu'un logement, toutefois, ne perd pas sa qualité de résidence principale du seul fait que son propriétaire a libéré les lieux quelque temps avant la date de sa vente ;
Considérant que si Mme X soutient que la maison sise ..., dont elle était propriétaire indivise avec sa soeur et avec sa mère, qui en avait l'usufruit, a constitué sa résidence principale pendant cinq ans avant qu'elle ne soit vendue le 13 octobre 1993, tant l'arrêt du 29 mai 2000 de la cour d'appel de Pau qui prononce le divorce de la requérante, que les autres pièces produites ne permettent pas d'apporter la preuve qui lui incombe qu'elle a résidé pendant au moins cinq ans dans cette maison à titre de résidence principale, avant son installation à Lasse en janvier 1993 ; que, par suite, la plus-value réalisée lors de la cession de ladite maison ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 150 C-1 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
- 2 -
00BX02964