Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2001, présentée pour Mme Jacqueline X, élisant domicile ..., par Me Yves Duson ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9900548 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à être déchargée de l'obligation de paiement de la somme de 13 394,50 F ayant fait l'objet de l'avis émis le 31 août 1998 pour le recouvrement de la redevance d'occupation du domaine public et du commandement de payer du 20 janvier 1999 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer ladite somme ;
3°) de condamner la commune de Saint-Martin de Ré au paiement d'une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005,
- le rapport de Mme Le Gars, rapporteur ;
- les observations de Me Duson, avocat de Mme X ;
- les observations de Me Gendreau pour la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat de la commune de Saint-Martin de Ré ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jugement attaqué a été notifié à Mme X le 22 janvier 2001 ; que par suite, la requête de Mme X enregistrée à la Cour le 20 mars 2001 n'est pas tardive et, par suite, est recevable ;
Considérant que l'avis des sommes à payer en date du 31 août 1998 n'indiquait pas les voies et délais de recours et que la date de notification du commandement de payer en date du 20 janvier 1999 n'est pas établie ; que la demande de Mme X présentée devant le tribunal administratif le 22 mars 1999 n'était pas, par suite, tardive ;
Considérant que Mme X, propriétaire du café-restaurant La Barbette à Saint-Martin de Ré a demandé à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 133 894,50 F objet de l'avis émis le 31 août 1998 pour le recouvrement de la redevance d'occupation du domaine public et du commandement de payer du 20 janvier 1999, pour la terrasse de son restaurant d'une superficie de 44,50m² au motif qu'elle est propriétaire d'une partie de la terrasse ;
Considérant que l'arrêté du 29 février 1912 autorisait l'installation au café de la gare , précédente enseigne du restaurant La barbette , d'un paravent métallique de 3 mètres de longueur dépassant de 1,50 mètre sur l'alignement sur lequel le bénéficiaire pourrait reconstruire sa façade ; que l'arrêté municipal du 14 juin 1922 autorisait pour le même restaurant la prolongation du trottoir de sa maison ; que toutefois, en l'absence de plan d'alignement permettant de délimiter le domaine public, ce dernier correspond à l'emprise totale de la voie et de ses dépendances nécessaires à la circulation, c'est-à-dire, jusqu'aux façades des maisons ; qu'en outre, le terrain de Mme X cadastré section E, n° 718 ne comporte pas de terrasse sur le cadastre en vigueur en 1972 ; que la parcelle contenant la terrasse y est identifiée par les lettres DP propres aux dépendances du domaine public ; que les circonstances que la terrasse soit incluse dans le calcul de la taxe foncière, et que la commune ait reconnu dans ses lettres du 1er juillet et du 16 octobre 1997 les droits de propriété de Mme X sur une partie de la terrasse, sont sans incidence sur la domanialité de cette parcelle dès lors que le domaine public est inaliénable et imprescriptible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharger de l'obligation de payer la somme demandée par l'avis des sommes à payer du 31 août 1998 et le commandement de payer du 20 janvier 1999 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la commune de Saint-Martin de Ré, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle réclame à ce titre ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la commune de Saint-Martin de Ré la somme qu'elle réclame à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin de Ré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 01BX00718