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19/07/2005 | FRANCE | N°01BX02396

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 19 juillet 2005, 01BX02396


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 2001 sous le n° 01BX02396 présentée pour M. Chaharoumani X demeurant ... par Maître Mansour Kamardine, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1999 par laquelle le directeur général du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) a décidé de préempter un terrain de 3 030 m² lui appartenant à Majicavo

Kropa (Koungou) ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner le c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 2001 sous le n° 01BX02396 présentée pour M. Chaharoumani X demeurant ... par Maître Mansour Kamardine, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1999 par laquelle le directeur général du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) a décidé de préempter un terrain de 3 030 m² lui appartenant à Majicavo Kropa (Koungou) ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 ;

Vu le décret n° 2000-464 du 29 mai 2000 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code de l'urbanisme (deuxième partie : Réglementaire) ;

Vu le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 1998 susvisée : I. - Un droit de préemption est ouvert à la collectivité territoriale de Mayotte sur l'ensemble du territoire de la collectivité, à l'exception de la zone des cinquante pas géométriques définie aux articles L. 213-1 et suivants du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques. Ce droit de préemption s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 210-3 à L. 210-12 du code de l'urbanisme. II. - Le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) est chargé, par voie de convention, de la mise en oeuvre de la politique foncière définie par la collectivité territoriale de Mayotte. A cette fin, et pour une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de la publication de la présente ordonnance, le droit de préemption ouvert à la collectivité territoriale de Mayotte par les dispositions du I ci-dessus est transféré au CNASEA. III. - Les articles L. 210-3 à L. 210-12 du code de l'urbanisme sont applicables aux opérations réalisées par le CNASEA en application des dispositions du II ci-dessus. IV. - La convention prévue au II du présent article détermine les modalités d'intervention du CNASEA ;

Considérant qu'à la réception de la déclaration d'intention d'aliéner un terrain situé à Majicavo Koropa, commune de Koungou, faite par M. X, le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles a décidé le 21 décembre 1999 de préempter ledit terrain en vue de préserver l'agriculture en zone NC ; que par jugement du 28 juin 2001, le Tribunal administratif de Mamoudzou Mayotte a rejeté la demande d'annulation présentée par M. X ; que celui-ci interjette appel de ce jugement ;

Considérant que si M. X reproche au tribunal d'avoir omis de relever le moyen tiré du caractère irrégulier de l'instruction de la déclaration d'intention d'aliéner, un tel moyen ne revêt cependant pas un caractère d'ordre public ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas soulevé d'office ce moyen ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 210-3 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte : Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé ;

Considérant que le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles a mentionné que la préemption litigieuse était décidée en vue de préserver l'agriculture en zone NC ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit dès lors être écarté comme manquant en fait ;

Considérant que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 210-4 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte dès lors que cet article est issu du décret du 29 mai 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-5 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte : Toute aliénation visée à l'article L. 210-4 est subordonnée à peine de nullité à une déclaration préalable faite par le propriétaire au représentant du Gouvernement... ; que cette disposition ne privait pas le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles du pouvoir d'instruire la déclaration d'intention d'aliéner de M. X qui lui a été conféré par la convention conclue le 26 septembre 1998 avec l'Etat et la collectivité territoriale de Mayotte en application du IV de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 1998 ;

Considérant qu'il n'est par ailleurs pas contesté que la déclaration d'intention d'aliéner a été transmise par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles au préfet de Mayotte ;

Considérant que les articles L. 210-3 à L. 210-11 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte étaient applicables en l'absence même du décret d'application dont l'article L. 210-12 dudit code prévoyait l'intervention en tant que de besoin ;

Considérant que la décision de préemption attaquée n'est pas une mesure d'application de la carte communale de Koungou ; que M. X n'est, par conséquent, pas recevable à exciper de l'illégalité de cette carte communale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-8 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte : A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l'exercice de son droit à défaut d'accord sur le prix ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles a décidé de préempter le terrain de M. X au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner ; que, dans ces conditions, M. X ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 210-8 précité ;

Considérant, enfin, que M. X ne peut se prévaloir utilement de l'absence de paiement du prix ; que cette circonstance est en effet sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mamoudzou Mayotte a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 01BX02396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX02396
Date de la décision : 19/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: BEC
Avocat(s) : KAMARDINE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-07-19;01bx02396 ?
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