Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2003 sous le n° 03BX01577 présentée par Maître X... Dénoyez, avocat pour Y... Thérèse X, demeurant ..., Z... Nathalie X demeurant ... et Y... Sophie X demeurant ... ; les CONSORTS X demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 8 juillet 2002 par laquelle la société d'économie mixte du développement de l'Aunis et de la Saintonge (SEMDAS) identifie la parcelle ZL 116 sise au lieu-dit Les Clémorinants dans la commune de Sainte-Marie-de-Ré, comme étant visée par l'arrêté de cessibilité et les a condamnés à payer à la société d'économie mixte du développement de l'Aunis et de la Saintonge une somme de 765 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- d'annuler l'arrêté du 28 juillet 1998 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a déclaré cessibles, au profit de la société d'économie mixte du développement de l'Aunis et de la Saintonge, les terrains cadastrés section ZL 114 , ZL 117 et ZL 118 ;
- d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2002 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prorogé les effets de la déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté du même préfet le 11 décembre 1997 ;
- de condamner la société d'économie mixte du développement de l'Aunis et de la Saintonge à leur payer une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005,
- le rapport de M. Etienvre ;
- les observations de Me A... pour la SCP Mathière et associés, avocat de la société d'économe mixte du développement de l'Aunis et de la Saintonge ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'arrêté du 28 juillet 1998 et l'arrêté du 3 décembre 2002 :
Considérant que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du préfet de la Charente-Maritime en date des 28 juillet 1998 et 3 décembre 2002, présentées pour la première fois en appel, constituent des demandes nouvelles qui sont dès lors irrecevables ;
En ce qui concerne la lettre du 8 juillet 2002 :
Considérant que comme l'ont relevé les premiers juges, la lettre du 8 juillet 2002 par laquelle la SEMDAS a notifié aux CONSORTS X, en application de l'article R. 13-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le mémoire que ladite société a envoyé au juge de l'expropriation en vue de la fixation des indemnités à verser aux CONSORTS X pour l'expropriation de leur parcelle cadastrée section ZL 116 constitue un acte de la procédure judiciaire de fixation desdites indemnités dont il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître ; que les CONSORTS X ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation de ladite lettre comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux CONSORTS X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société d'économie mixte du développement de l'Aunis et de la Saintonge tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société d'économie mixte du développement de l'Aunis et de la Saintonge tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 03BX01577