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08/09/2005 | FRANCE | N°02BX02500

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 08 septembre 2005, 02BX02500


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2002 sous le n° 02BX02500, présentée pour la SARL ANDRE HUYGUES DESPOINTES dont le siège social est Immeuble Blandin - ZI les Mangles - Acajou au Lamentin (97232), représentée par son gérant ; la SOCIETE ANDRE HUYGUES DESPOINTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier du Lamentin à lui payer la somme de 185 991,81 euros au titre d'intérêts moratoires et de pén

alités de retard ;

2°) de condamner le centre hospitalier du Lamentin ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2002 sous le n° 02BX02500, présentée pour la SARL ANDRE HUYGUES DESPOINTES dont le siège social est Immeuble Blandin - ZI les Mangles - Acajou au Lamentin (97232), représentée par son gérant ; la SOCIETE ANDRE HUYGUES DESPOINTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier du Lamentin à lui payer la somme de 185 991,81 euros au titre d'intérêts moratoires et de pénalités de retard ;

2°) de condamner le centre hospitalier du Lamentin à lui payer la somme de 185 991,81 euros au titre des intérêts moratoires et des pénalités de retard, à parfaire ;

3°) de prononcer la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année ;

4°) de condamner le centre hospitalier du Lamentin à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me X... pour Me Ghaye, avocat de la SOCIETE ANDRE HUYGUES DESPOINTES ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ANDRE HUYGUES DESPOINTES interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier du Lamentin à lui verser la somme de 185 991,81 euros correspondant aux intérêts moratoires et aux pénalités de retard qu'elle estime lui être dus en raison des règlements tardifs effectués par le centre hospitalier dans le cadre de divers marchés qu'elle avait conclus avec ledit centre pour la fourniture, l'installation et la maintenance de matériel médical ;

Considérant que, par un acte sous-seing privé en date du 9 avril 1999, la SOCIETE ANDRE HUYGUES DESPOINTES a cédé à la société Bio Service Antilles le fonds de commerce de commercialisation de matériels et produits médicaux et de produits diététiques connu sous le nom de « Périé Médical » ; que si figure dans la désignation dudit fonds notamment « le bénéfice de tous traités, conventions, marchés passés avec tous tiers… tels que ces fonds existent, s'étendent, se poursuivent et comportent, avec tous droits attachés, sans aucune exception ni réserve, dans leur état actuel, que l'acquéreur déclare bien connaître et avoir eu connaissance de la comptabilité, livres de caisse, factures et autres documents permettant d'en établir la valeur », il résulte clairement de l'examen de l'ensemble des stipulations de l'acte de vente de fonds de commerce susmentionné, précisé par un acte interprétatif du 27 novembre 2002, que la commune intention des parties n'était pas de transférer l'ensemble des créances de la SOCIETE ANDRE HUYGUES DESPOINTES à la société Bio Services Antilles mais seulement les créances nées des seuls traités, conventions ou marchés en cours énumérés dans le contrat de vente ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les marchés au titre desquels la SOCIETE ANDRE HUYGUES DESPOINTES demande le paiement des intérêts moratoires et des pénalités de retard, dont il n'est pas contesté qu'ils étaient tous exécutés au 1er avril 1999, date à laquelle a été fixée la jouissance dudit fonds, figureraient dans la liste des commandes et marchés en cours annexée au contrat de vente et que les créances y afférentes auraient été transférées à la société Bio Service Médical ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 mai 2002, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande de la SOCIETE ANDRE HUYGUES DESPOINTES au motif qu'elle n'avait pas qualité pour agir ; que, dès lors, ce jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE ANDRE HUYGUES DESPOINTES devant le Tribunal administratif de Fort-de-France ;

Considérant que si, par un accord conclu en octobre 1998 avec le centre hospitalier du Lamentin, la société requérante s'était engagée à renoncer aux intérêts moratoires et aux pénalités échus entre le 1er avril 1997 et le 1er juin 1998, cette renonciation était subordonnée au règlement par le centre hospitalier d'une somme de 1 901 116,82 F avant le 30 juin 1999 ; qu'il n'est pas contesté que le règlement de cette somme n'est pas intervenu avant le délai ainsi fixé ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier du Lamentin ne peut utilement invoquer cet accord pour contester être redevable de la somme qui lui est réclamée par la SOCIETE ANDRE HUYGUES DESPOINTES, correspondant aux intérêts moratoires et aux pénalités dus au titre de différents marchés conclus avec ledit centre ; que le centre hospitalier ne peut davantage utilement invoquer la circonstance qu'il a fait preuve de bonne volonté en acceptant de lever la prescription quadriennale pour donner à la société requérante la possibilité de recouvrer une part importante de sa créance ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner le centre hospitalier du Lamentin à verser à la SOCIETE ANDRE HUYGUES DESPOINTES la somme, non sérieusement contestée, de 185 991,81 euros, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle correspondrait à un calcul erroné ;

Considérant, en revanche, que les majorations de retard auxquelles donnent lieu les intérêts moratoires sont exclusives de tout autre intérêt ; que les sommes dues au titre de ces majorations ne pourraient constituer une créance productive d'intérêts au taux légal, sur le fondement de l'article 1153 du code civil, que dans le cas et à partir du jour où, les intérêts moratoires ayant été payés sans les majorations de retard, celles-ci auraient cessé de courir ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les intérêts moratoires dus par le centre hospitalier du Lamentin à la SOCIETE ANDRE HUYGUES DESPOINTES aient été payés, les conclusions de cette dernière tendant au paiement des intérêts au taux légal, capitalisés à compter du 4 décembre 2002, sur le montant de ces intérêts moratoires ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE ANDRE HUYGUES DESPOINTES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au centre hospitalier du Lamentin la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier du Lamentin à verser à la SOCIETE ANDRE HUYGUES DESPOINTES la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France n° 9905016 en date du 28 mai 2002 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier du Lamentin est condamné à verser à la SOCIETE ANDRE HUYGUES DESPOINTES la somme de 185 991,81 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier du Lamentin est condamné à verser à la SOCIETE ANDRE HUYGUES DESPOINTES la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANDRE HUYGUES DESPOINTES et les conclusions du centre hospitalier du Lamentin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 02BX02500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX02500
Date de la décision : 08/09/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: BEC
Avocat(s) : GHAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-09-08;02bx02500 ?
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