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20/10/2005 | FRANCE | N°01BX00282

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 20 octobre 2005, 01BX00282


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2001, la requête présentée pour M. et Mme Joël X, M. Stéphane X et Mlle Sandrine X demeurant ... ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire d'Electricité de France (EDF) et de l'Etat à les indemniser du préjudice subi du fait de la perte de valeur patrimoniale de leurs biens ainsi que de leur préjudice moral à raison de la construction au voisinage de leur propriété d

'une ligne électrique à haute tension ;

2°) de condamner solidairement Elect...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2001, la requête présentée pour M. et Mme Joël X, M. Stéphane X et Mlle Sandrine X demeurant ... ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire d'Electricité de France (EDF) et de l'Etat à les indemniser du préjudice subi du fait de la perte de valeur patrimoniale de leurs biens ainsi que de leur préjudice moral à raison de la construction au voisinage de leur propriété d'une ligne électrique à haute tension ;

2°) de condamner solidairement Electricité de France et l'Etat à leur verser la somme de 500 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la perte de valeur patrimoniale de leurs biens et la somme de 150 000 F, chacun, en réparation de leur préjudice moral ;

3°) de condamner solidairement Electricité de France et l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005,

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me Tendeiro, collaborateur de Me Caston, avocat d'Electricité de France

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants demandent réparation à Electricité de France et à l'Etat des préjudices que leur cause la présence, à proximité de leur propriété situé à Marnay (Vienne), de la ligne à haute tension Granzay-Valdivienne ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêt du 14 novembre 1997, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté interministériel du 27 décembre 1994 déclarant d'utilité publique les travaux d'établissement de la ligne électrique à haute tension Granzay-Valdivienne ; que, pour prononcer cette annulation, le Conseil d'Etat s'est fondé sur l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qu'elle ne précisait pas les raisons pour lesquelles le tracé soumis à enquête avait été préféré à un autre tracé envisagé initialement ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la suite de cette annulation, une nouvelle enquête publique a été réalisée et que l'étude d'impact soumise à enquête exposait cette fois les raisons argumentées du choix du tracé retenu ; qu'une nouvelle déclaration d'utilité publique, dont la légalité n'est pas contestée par les requérants, a été prononcée par arrêté du 21 octobre 2003 ; qu'ainsi, l'illégalité de l'arrêté du 27 décembre 1994 tenant à l'insuffisance de l'étude d'impact n'a pas eu, en définitive, d'incidence sur le bien-fondé du tracé de la ligne électrique dont s'agit ; que, par suite, cette illégalité, bien que fautive, n'a pas causé aux requérants un préjudice de nature à engager la responsabilité d'Electricité de France et de l'Etat ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que n'est visible de la propriété des requérants que le sommet d'un pylône qui émerge de la végétation ; que si les consorts X font état d'une perte de valeur vénale de leur propriété, due notamment au préjudice visuel, les attestations de notaires et d'agents immobiliers qu'ils produisent ne contiennent pas d'indications suffisamment précises et étayées de nature à établir le caractère anormal du préjudice subi ; que les requérants n'apportent aucun élément permettant d'apprécier la réalité du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence allégués ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préjudice qu'ils subissent serait de nature à donner lieu à indemnisation sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'Electricité de France, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux consorts X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de les condamner à verser à Electricité de France la somme qu'elle demande en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'Electricité de France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 01BX00282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00282
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP BAFFOU MARTIN DALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-20;01bx00282 ?
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