Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 2005, présentée pour Z... Jacqueline X, demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de La Rochelle ;
Mme X demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt en date du 10 mars 2005, par lequel elle a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 décembre 2000 rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 13 894,50 F, à titre de redevance d'occupation du domaine public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :
- le rapport de M. X... ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) » ;
Considérant que Mme X demande la rectification de l'arrêt en date du 10 mars 2005, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 13 394,50 F, à titre de redevance d'occupation du domaine public, ayant fait l'objet d'un avis émis le 31 août 1998 ; que si une erreur a été commise dans le montant de l'avis des sommes à payer figurant dans l'exposé des motifs de l'arrêt et mentionnant la somme de 133 894,50 F au lieu de 13 894,50 F, cette erreur matérielle n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que, par suite, Mme X n'est pas recevable à en demander la rectification ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 05BX00629