Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2002, présentée pour la COMMUNE DE DAMIATTE, représentée par son maire, par Me Flint ; la COMMUNE DE DAMIATTE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à Mlle X une somme de 55 717,50 F en réparation du préjudice subi du fait de son accident survenu sur la voie communale au lieu-dit « En Valat », et une somme de 14 623,42 F à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
2°) de condamner Mlle X à lui verser une somme de 610 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006,
- le rapport de Mme Le Gars ;
- les observations de Me Flint, avocat de la COMMUNE DE DAMIATTE ;
- les observations de Me Galy, avocat de Mlle X et de la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X a été victime d'une chute de cheval le 25 février 1996 au lieu-dit « En Valat » sur le territoire de la COMMUNE DE DAMIATTE à la suite de l'effondrement de la voie communale ; que la commune fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser une somme de 55 717,50 F à Mlle X et 14 623,42 F à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en soutenant qu'aucun défaut d'entretien normal de la chaussée ne peut lui être imputé ;
Considérant que l'effondrement de la voie communale est imputable à la présence de galeries d'une hauteur de 1,5 m sur une longueur de 2 m, creusées sous la chaussée par des ragondins ; que la commune n'établit pas que la présence de ces rongeurs était inconnue ni que l'existence de galeries aussi importantes sous la chaussée était insoupçonnable et imprévisible ; que ni les travaux de renforcement de la voie et de curage effectués en 1994 par la commune, ni l'attestation établie par la direction départementale de l'équipement à qui la gestion de l'entretien préventif de la voirie a été confiée, ne permettent d'établir l'entretien normal de la voie publique par la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DAMIATTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à réparer le préjudice subi ;
Considérant que, par la voie du recours incident, la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) agissant pour son compte et pour le compte de la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) justifie en appel le versement de prestations en relation avec l'accident, dont elle demande le remboursement ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point et de condamner la COMMUNE DE DAMIATTE à lui verser une indemnité d'un montant de 33,02 euros ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE DAMIATTE la somme qu'elle réclame à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE DAMIATTE à verser à Mlle X et à la MAIF, la somme globale de 610 euros qu'elles demandent ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DAMIATTE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE DAMIATTE versera à la Mutuelle assurance des instituteurs de France la somme de 33,02 euros.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 21 octobre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La COMMUNE DE DAMIATTE versera à Mlle X et à la Mutuelle assurance des instituteurs de France une somme globale de 610 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 02BX00061