Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2002, la lettre en date du 18 décembre 2002 par laquelle la COMMUNE DE MANSES a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution des arrêts n° 99BX02617 et n° 99BX02689 rendus par cette juridiction le 27 juin 2002 ;
Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 2003 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt n° 99BX02617 du 27 juin 2002 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006,
- le rapport de Mme Hardy,
- les observations de Me X... pour la SCP Huglo-Lepage et associés, avocat de la COMMUNE DE MANSES ;
- les observations de Mme le maire pour la COMMUNE DE MANSES ;
- les observations de Me Montazeau, avocat du S.M.E.C.T.O.M. du Plantaurel ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911 ;4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ;
Considérant que, par un arrêt n° 99BX02617 en date du 27 juin 2002, la Cour a annulé l'arrêté, en date du 1er février 1999, par lequel le préfet de l'Ariège a autorisé le syndicat mixte d'enlèvement, de collecte et de traitement des ordures ménagères (S.M.E.C.T.O.M.) du Plantaurel à exploiter le premier casier d'une installation de stockage des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la COMMUNE DE MANSES ainsi que le jugement du 28 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la COMMUNE DE MANSES tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par un arrêt n° 99BX02689 en date du 27 juin 2002, la Cour a annulé l'arrêté, en date du 11 mars 1999, par lequel le préfet de l'Ariège a autorisé le S.M.E.C.T.O.M. du Plantaurel à exploiter le second casier de l'installation de stockage susmentionnée ainsi que le jugement du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la COMMUNE DE MANSES tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 1er février 1999, la Cour a estimé que l'étude d'impact produite par le S.M.E.C.T.O.M. du Plantaurel à l'appui de sa demande d'autorisation ne comportait pas l'indication relative à une éventuelle reprise des déchets prévue à l'article 7 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 dans sa rédaction issue de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 et qu'ainsi l'arrêté du préfet de l'Ariège était intervenu sur la base d'une étude d'impact irrégulière ; que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 11 mars 1999, la Cour a estimé que cet arrêté avait été pris au vu d'un dossier de demande irrégulièrement composé en l'absence, au dossier de la demande d'autorisation d'exploiter, du récépissé du dépôt de la demande de permis de construire relative à la digue de retenue, à l'aire de lavage des pneus de camions et de pesage des véhicules et au quai en béton ; que l'exécution des arrêts n° 99BX02617 et n° 99BX02689 du 27 juin 2002 ne comporte pas l'obligation pour le préfet de l'Ariège de faire retirer l'ensemble des déchets enfouis sur le site de Berbiac, ni de faire remettre en état le site, ni de faire interrompre l'exploitation, ni encore de définir une solution pour le traitement des déchets dans le département de l'Ariège ; que l'exécution de cet arrêt ne comporte pas davantage pour la Cour l'obligation de prescrire une expertise en vue de dresser un bilan des conditions d'exploitation du site afin que soient prescrites toutes les mesures nécessaires à l'arrêt de l'exploitation ; que l'exécution de l'arrêt n° 99BX02689, qui se borne à annuler une autorisation d'exploiter une installation classée et non un refus de déposer une demande de permis de construire, n'implique pas qu'il soit enjoint à l'exploitant de déposer les demandes de permis de construire des ouvrages susmentionnés ; que, par suite, les conclusions de la COMMUNE DE MANSES tendant à ces fins doivent être rejetées ;
Considérant que la fin de la durée de l'exploitation du premier casier était fixée au plus tard au 31 mars 1999 par l'arrêté du 1er février 1999 et que la fin de la durée de l'exploitation du second casier était fixée au plus tard le 30 septembre 2000 par l'arrêté du 11 mars 1999 ; que la prolongation de l'exploitation de ces casiers ainsi que l'extension de leur capacité ont été autorisées par des arrêtés ultérieurs successifs et, notamment, par un arrêté du préfet de l'Ariège en date du 30 juin 2003 ; que, si la COMMUNE DE MANSES a entendu également, à l'appui de sa demande d'exécution, contester les conditions dans lesquelles se poursuit l'exploitation des installations de stockage et notamment la légalité des arrêtés successifs pris par le préfet de l'Ariège, elle soulève ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution des arrêts n° 99BX02617 et n° 99BX02689 et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans la présente instance ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la COMMUNE DE MANSES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MANSES est rejetée.
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No 03BX02177