Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2005, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI par Me Delay, avocat ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 mai 2005 en tant qu'il a enjoint au délégué départemental de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI de rétablir, dans un délai de deux mois, M. X dans ses droits aux allocations de chômage pour la période de deux mois courant à compter du 3 février 2003 ;
2) de rejeter la demande d'injonction présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
.......................................................................................................................................…
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006,
- le rapport de M. Rey ;
- les observations de Me Morel Faury, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement du 26 mai 2005, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi de la Gironde qui avait radié M. X de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 2 février 2003 et enjoint au délégué départemental de rétablir, dans un délai de deux mois, M. X dans ses droits aux allocations de chômage pendant la période de radiation illégale ; que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI interjette appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé une injonction ; que M. X demande l'exécution du jugement en tant qu'il a annulé la décision de radiation ;
Sur l'appel de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI :
Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne donne pouvoir à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI qui n'est pas chargée de la gestion du versement de l'allocation d'assurance chômage, de rétablir une personne irrégulièrement radiée de la liste des demandeurs d'emploi dans ses droits aux allocations de chômage ; qu'ainsi l'injonction prononcée par les premiers juges à l'encontre du délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi est entachée d'erreur de droit ; que, par suite, l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a prononcé une telle injonction ;
Sur les conclusions de M. X :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a informé les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage de l'annulation de la radiation de la liste des demandeurs d'emploi de M. X et les a invités à régulariser la situation de l'intéressé au regard de ses droits au revenu de remplacement ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI de transmettre le jugement et l'arrêt à intervenir à l'ASSEDIC et de demander à cette institution de lui verser les allocations pendant la période où il a été irrégulièrement radié de la liste des demandeurs d'emploi sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 mai 2005 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X afin d'exécution.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
No 05BX01478