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29/12/2006 | FRANCE | N°04BX00658

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2006, 04BX00658


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2004, présentée pour Mme Isabelle X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2001 du maire de la commune de Fondamente lui refusant la délivrance d'une autorisation de stationnement d'une caravane ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner conjointement et solidairement l'Etat et la commune de Fondamente à lui verser la somme

de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2004, présentée pour Mme Isabelle X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2001 du maire de la commune de Fondamente lui refusant la délivrance d'une autorisation de stationnement d'une caravane ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner conjointement et solidairement l'Etat et la commune de Fondamente à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X conteste le refus opposé le 2 novembre 2001 par le maire de la commune de Fondamente, agissant au nom de l'Etat, à sa demande d'autorisation de stationnement d'une caravane ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la requérante, a répondu à tous les moyens qu'elle a invoqués ; que le jugement n'est donc pas entaché d'omission à statuer ou d'insuffisance de motivation ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a pu, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, substituer de sa propre initiative les articles R. 443-4 et R. 443-10 du code de l'urbanisme, relatifs aux autorisations de stationnement de caravane, aux articles R. 111 ;2 et suivants du même code, relatifs au permis de construire, qui ont servi de base légale à la décision attaquée, dès lors que l'arrêté contesté pouvait être pris en vertu du même pouvoir d'appréciation sur le fondement des dispositions ainsi substituées et que cette substitution n'a privé Mme X d'aucune garantie ;

Sur la légalité du refus de stationnement :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'en indiquant, d'une part, que, compte tenu de l'insuffisance du chemin de service et de l'absence de desserte par les réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement, le projet de stationnement de la caravane sur la parcelle envisagée est de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, d'autre part, que le stationnement de cette caravane dans le site inscrit du plateau de Guilhaumard et de l'abîme du Mas Raynal serait de nature à porter atteinte au paysage naturel de ce site, le maire de la commune de Fondamente a suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que la circonstance que le numéro de dossier figurant sur la demande d'autorisation et sur la décision de refus d'autorisation ne soit pas le même n'est pas de nature à révéler, au delà d'une simple erreur matérielle, une irrégularité de la procédure suivie dans l'instruction de la demande déposée par Mme X ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 443-4 du code de l'urbanisme : « Tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou par toute autre personne ayant la jouissance du terrain, d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente » ; qu'aux termes de l‘article R. 443-10 du même code : « … les autorisations prévues aux articles R. 443-4, R. 443-7, R. 443-8-1 et R. 443-8-2 sont délivrées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation du sol prévu, notamment de celles qui résultent du plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu… les autorisations prévues aux articles R. 443-4, R. 443-7, R. 443-8-1 et R. 443-8-2 peuvent être refusées ou subordonnées à l'observation de prescriptions spéciales si les modes d'occupation du sol envisagés sont de nature à porter atteinte : / A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ;/ Aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales… »

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel la requérante a demandé l'autorisation de stationnement d'une caravane n'est desservi que par un chemin rural désaffecté et un chemin d'exploitation ; que la viabilité de ces voies d'accès est insuffisante aux dires mêmes de la requérante qui, d'une part, a demandé sans succès à la commune, propriétaire du chemin rural, de procéder à sa réfection, d'autre part, a commencé à entreprendre, sans l'autorisation des propriétaires riverains, des travaux d'élargissement du chemin d'exploitation ; que, dans ces conditions, et sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de ce qu'elle a obtenu, postérieurement au refus en litige, un permis de construire pour la construction d'un bâtiment agricole sur une parcelle voisine, le maire a pu légalement considérer que le projet de stationnement, sur ledit terrain, d'une caravane destinée à l'habitation était de nature à porter atteinte à la sécurité ; que le maire aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif à l'appui de son refus ; que ce motif est de nature, à lui seul, à fonder sa décision au regard des dispositions de l'article R. 443-10 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de délivrance de l'autorisation de stationnement de caravane est conforme à l'intérêt général ; que, par suite, ce refus n'est pas incompatible avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. - Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général … » ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué , le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Fondamente du 2 novembre 2001 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fondamente, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à la commune de Fondamente la somme que celle-ci demande en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Fondamente présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX00658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00658
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ALIROL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-29;04bx00658 ?
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