Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 20 et 23 janvier 2003, la requête et le mémoire présentés par M. X demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1997 du préfet du département de la Dordogne accordant une subvention à la commune de Brantôme pour l'aménagement de l'aire de stationnement Henri IV située le long de la route de Thiviers ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 mars 2007, présentée par M. X ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2007 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du département de la Dordogne du 13 mai 1997 accordant à la commune de Brantôme, au titre de la dotation globale d'équipement, une subvention de 162 967 F pour l'aménagement de l'aire de stationnement Henri IV située le long de la route de Thiviers ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait reçu notification du jugement attaqué avant le 19 novembre 2002 ; que, par suite, sa requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2003, est recevable ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Brantôme doit, dès lors, être écartée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, devant le tribunal administratif, le maire de la commune de Brantôme, à laquelle, en tant que bénéficiaire de l'arrêté attaqué, le tribunal administratif a communiqué la demande de M. X, a déposé au nom de la commune un mémoire tendant au rejet de cette demande ; que le maire n'a pas produit une délibération du conseil municipal l'autorisant à défendre dans cette instance ; que le tribunal administratif ne l'a pas invité à produire cette délibération ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement, M. X est fondé à soutenir qu'en statuant, sans inviter le maire à régulariser le mémoire qu'il avait présenté au nom de la commune, le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d'un vice de procédure de nature à entraîner son annulation ;
Considérant, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral contesté :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du 15 novembre 1996 par laquelle le conseil municipal de Brantôme a décidé de demander une subvention au titre de la dotation globale d'équipement pour l'aménagement de l'aire de stationnement Henri IV n'aurait pas été régulièrement adoptée par le conseil municipal ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que la réalisation de l'aménagement d'une aire de stationnement est au nombre des opérations éligibles à la dotation globale d'équipement ; qu'eu égard aux difficultés de stationnement existant alors à Brantôme, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider d'octroyer à cette commune la subvention qu'elle avait sollicitée en vue de la réalisation de l'aire de stationnement Henri IV ;
Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de la commune de Brantôme de construire cette aire de stationnement et des délibérations du conseil municipal relatives à la passation du marché de travaux concernant l'aménagement de cet ouvrage sont inopérants, la légalité de l'arrêté en litige n'étant pas subordonnée à la légalité des décisions prises par la commune de Brantôme concernant la réalisation de cette aire ; qu'est, de même, inopérant le moyen tiré de la circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 13 mai 1997 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
Considérant que les passages incriminés du mémoire de la commune de Brantôme enregistré au greffe du tribunal administratif le 25 septembre 1997 ne présentent pas un caractère justifiant qu'il soit procédé à leur suppression en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Brantôme qui, pour l'essentiel, n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la commune de Brantôme la somme qu'elle demande en application des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 8 octobre 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X et la commune de Brantôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 03BX00127