Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 12 août et 11 octobre 2004, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la SARL FRANCE ESPACE INITIATIVE dont le siège est 149 rue du faubourg Bonnefoy à Toulouse (31500) ;
La SARL FRANCE ESPACE INITIATIVE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2002 du maire de Toulouse décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur l'immeuble sis 38 rue d'Aubuisson et impasse Saint-Aubin ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2007 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Me Devolve, avocat de la SARL FRANCE ESPACE INITIATIVE ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le maire de Toulouse a, par une décision du 25 septembre 2002, décidé d'exercer le droit de préemption au profit de la commune sur un ensemble immobilier sis 38 rue d'Aubuisson et impasse Saint-Aubin ; que la SARL FRANCE ESPACE INITIATIVE, qui avait été déclarée adjudicataire de cet ensemble immobilier lors de la vente de l'immeuble aux enchères publiques qui avait eu lieu le 5 septembre 2002, a demandé au Tribunal administratif de Toulouse l'annulation de cette décision ; qu'elle fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-23 du même code : « Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. Sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le maire nonobstant les dispositions des articles L. 2122-17 et L. 2122-19. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal. Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation » ;
Considérant que, par une délibération du 23 mars 2001, le conseil municipal de Toulouse a donné au maire délégation notamment pour exercer au nom de la commune le droit de préemption et l'a autorisé à confier à un ou plusieurs adjoints le soin de prendre en son nom une telle décision ; que, selon les mentions figurant sur cette délibération, elle a été publiée par voie d'affichage le même jour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la SARL FRANCE ESPACE INITIATIVE, cette publication aurait été effectuée dans des conditions irrégulières ; que cette délibération est suffisamment précise quant à la délégation ainsi accordée au maire ; qu'elle n'avait pas à indiquer les conditions dans lesquelles le maire devait exercer le droit de préemption, l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales précisant que les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 s'exercent selon les mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets ; qu'enfin, le conseil municipal pouvait légalement, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, autoriser le maire à déléguer l'exercice du droit de préemption à un ou plusieurs adjoints, sans avoir à préciser dans sa délibération les noms des adjoints pouvant bénéficier d'une telle délégation ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'illégalité par voie d'exception de la délibération du conseil municipal de Toulouse du 23 mars 2001 doivent être écartés ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal » ;
Considérant que, par arrêté du 17 décembre 2001, le maire de Toulouse a confié à M. X délégation à fin notamment de signer les « décisions prévues à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales - § 15 : exercice des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme » ; que les termes de cette délégation sont suffisamment précis ; que M. X doit dès lors être regardé comme ayant été régulièrement habilité à signer la décision en litige ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé… » ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations » ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, d'une part, que les communes ne peuvent décider d'exercer leur droit de préemption urbain que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain, d'autre part, qu'elles doivent définir ce projet de manière suffisamment précise dans la décision de préemption ;
Considérant que la décision en litige vise les articles L. 211-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, les délibérations du conseil municipal de Toulouse qui déterminent, conformément à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, les zones dans lesquelles le droit de préemption urbain peut être exercé, ainsi que la déclaration d'intention d'aliéner concernant l'ensemble immobilier en cause ; qu'elle indique que cette acquisition a pour objet de réaliser des équipements collectifs et notamment d'aménager des locaux destinés à l'accueil des enfants et au développement d'activités socio-culturelles et associatives ; que la SARL FRANCE ESPACE INITIATIVE a été ainsi mise en mesure de connaître et, le cas échéant, de contester les motifs de cette décision de préemption ; que, par suite, la décision en litige répond à l'exigence, qui découle de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, de description précise de l'objet en vue duquel est exercé le droit de préemption urbain ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de ladite délibération au regard des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 1er juin 2001, le conseil municipal de Toulouse a décidé de développer les équipements collectifs à destination de la petite enfance ; qu'il a ainsi prévu de créer de nouveaux équipements au cours des années 2001 et 2002 à usage de crèche, de halte-garderie, de ludothèque, d'ateliers et de lieux d'accueil parents/enfants ; que, dans ces conditions, la commune de Toulouse doit être regardée comme justifiant de l'existence, à la date à laquelle elle a exercé son droit de préemption, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain, conforme aux objectifs prévus par l'article L. 300 ;1 du code de l'urbanisme ; que la SARL FRANCE ESPACE INITIATIVE ne peut utilement se prévaloir à cet égard de la circonstance que les délibérations du conseil municipal de Toulouse définissant les conditions de l'exercice du droit de préemption ne précisent pas que ce droit peut être exercé en vue de la réalisation d'équipements collectifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL FRANCE ESPACE INITIATIVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toulouse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SARL FRANCE ESPACE INITIATIVE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL FRANCE ESPACE INITIATIVE est rejetée.
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No 04BX01418