Vu, enregistrée le 19 janvier 2007 sous forme de télécopie au greffe de la cour, l'original ayant été enregistré le 23 janvier 2007, la requête présentée pour M. Ahmed X, élisant domicile SELARL Ludovic RIVIERE 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000) ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 décembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière, fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 20 juin 2007, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Labouysse, commissaire du gouvernement ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Sur la mesure de reconduite :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 mars 2006, de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 30 janvier 2006 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré sur le territoire français le 16 septembre 2002 muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; qu'il s'est inscrit, pour l'année universitaire 2002-2003, dans un établissement d'enseignement de la langue française et a bénéficié alors d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il s'est inscrit, pour l'année universitaire 2003-2004, en première année de DEUG d'arts plastiques à l'université du Mirail ; qu'il n'a jamais été admis en deuxième année, bien qu'il se soit réinscrit en première année de DEUG pour les années universitaires 2004-2005 et 2005-2006 ; que le préfet a décidé, dans ces conditions, de refuser le renouvellement de son titre de séjour par la décision susmentionnée du 30 janvier 2006 ; que le requérant n'a pas contesté ce refus de séjour ; qu'eu égard, d'une part, aux échecs répétés de l'intéressé à ses examens, et même si ces échecs peuvent partiellement s'expliquer par les difficultés invoquées par le requérant, d'autre part, au fait que celui-ci a reconnu lui-même, lors de son audition par les services de police, qu'il avait négligé ses études et qu'il n'était pas inscrit dans le domaine qui lui correspondait, le préfet de la Haute ;Garonne n'a pas, en prenant la mesure de reconduite contestée, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que si M. X, qui est célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il participe au sein d'une association à l'organisation d'événements artistiques, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à son arrivée en France, à l'âge de 19 ans ; que l'ensemble de sa famille vit au Maroc ; que, dans ces conditions, et eu égard en outre à la durée de la présence en France de l'intéressé et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la mesure contestée ne saurait être regardée comme ayant porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que M. X ne fait valoir aucun moyen spécifique à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées ;
Sur l'arrêté prononçant la rétention :
Considérant que l'arrêté ordonnant la rétention administrative de M. X, qui précise notamment que l'éloignement de celui-ci ne peut être mis en oeuvre qu'à l'expiration d'un délai de 48 heures et qu'il n'offre pas de garanties de représentation, est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il justifiait de garanties de représentation puisqu'il disposait d'un passeport en cours de validité et d'un domicile connu des services de la préfecture, le préfet a pu valablement, pour estimer que ces garanties étaient insuffisantes, se fonder sur ce que l'intéressé avait à trois reprises changé de domicile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 décembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière, fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative ;
Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. X est rejetée.
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No 07BX00162