Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007, présentée pour M. Anis Ben Abdallah X, élisant domicile au centre de rétention administrative de Toulouse, par Me Eybert ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07/2098 du 30 avril 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de un mois suivant la notification de l'arrêt ;
4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 :
- le rapport de M. Vié, magistrat désigné ;
- et les conclusions de M. Cristille, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité [...] » ;
Considérant que, pas plus que devant le tribunal administratif, M. X n'apporte d'élément permettant d'établir qu'il serait, comme il continue à le soutenir en appel, entré régulièrement en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 511-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, a quitté la France, où il était né en 1983, à l'âge de trois ans pour vivre avec sa mère en Tunisie, à la suite du divorce de ses parents ; qu'en dépit du rejet de la demande de regroupement familial formée par son père, par décision du 21 février 2001, le requérant, qui était revenu en France en 1998, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national depuis ; qu'il s'est défavorablement fait connaître des services de police et a fait l'objet, le 1er octobre 2003, d'une condamnation à une peine de deux ans et six mois de prison, dont un an et trois mois fermes, pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, violation de domicile à l'aide de manoeuvres, menace, voies de fait ou contrainte, vol aggravé par deux circonstances, vol, menace réitérée de destruction dangereuse pour les personnes, pour des faits commis en 2002 ; que si M. X soutient qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française, qui serait enceinte de ses oeuvres, il ne justifie ni même n'allègue mener, à la date de la décision contestée, une vie commune avec cette dernière, pas plus qu'il n'établit disposer de la possibilité matérielle, et d'une intention effective, de subvenir aux besoins de l'enfant à naître ; qu'enfin, si l'intéressé soutient que toute sa famille vit en France, il ne produit aucun justificatif permettant d'attester du décès de sa mère, qu'il soutient être intervenu en 1998, alors, au surplus, que les documents d'état-civil fournis ne mentionnent pas cette circonstance ; que le requérant ne peut, dans ces conditions, être regardé comme étant dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'atteinte à la vie privée et familiale subie par M. X du fait de la mesure de reconduite à la frontière contestée ne peut être regardée comme disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, laquelle ne méconnaît pas davantage les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de un mois suivant la notification de l'arrêt ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
07BX01061 3