Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2007, présentée pour M. Tahar X, demeurant ..., par Me Landete, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703347 du 27 juillet 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2007 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :
- le rapport de Mme Dupuy, conseiller ;
- les observations de Me M'Belo substituant Me Landete, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Etienvre, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour rejeter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le premier juge a indiqué dans les motifs du jugement que les parents et frères et soeurs de M. X vivaient en Algérie et a pris en considération la durée et les conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français ; que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par M. X au soutien du moyen tiré de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, a suffisamment motivé son jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 8 janvier 2003 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa « Schengen » ; que, dès lors, l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-1 II précité ;
Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article précité qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que le requérant s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; que, dès lors, le premier juge n'a pas commis d'erreur de droit en procédant, à la demande du préfet de la Gironde, à cette substitution de base légale, et en estimant que le préfet avait pu légalement décider que M. X se trouvait dans un des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que si M. X, chanteur et musicien, fait valoir qu'il est intégré en France, où il a noué de nombreuses relations personnelles en raison de son activité artistique, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, est entré en France à l'âge de 30 ans et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et soeurs ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Gironde du 23 juillet 2007 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que M. X soutient qu'en cas de retour en Algérie, il serait privé de toute vie sociale ; qu'il n'apporte cependant aucun élément de nature à corroborer cette allégation ; que si le requérant établit qu'il participe ponctuellement en France à des évènements artistiques, à titre professionnel ou en tant que bénévole, il ne démontre pas que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences sur sa situation personnelle de la mesure de reconduite à la frontière contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à l'intéressé un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er: La requête de M. X est rejetée.
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No 07BX01814