Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2007, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Camicas ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500247 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 ;
- le rapport de M. Normand, conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société anonyme Vical, détenue à hauteur de 99,93 % par la société anonyme Excel, dont M. X, président-directeur général de la société Vical, possède 91,32 % des actions, le service a réintégré dans les traitements et salaires de M. X imposables au titre de l'année 1998 une prime exceptionnelle de 500 000 francs qu'il avait déclarée au titre de ses revenus de l'année 1999, au motif qu'elle avait été inscrite dans les écritures de la société Vical, sur un compte de charges à payer, le 16 décembre 1998 à la suite d'une décision du conseil d'administration de cette société prise le jour même ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à comprendre dans l'assiette de l'impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de l'année d'imposition, ont été mises à la disposition du contribuable, par voie, soit de paiement, soit d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, effectuer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ; que le dirigeant, de droit ou de fait, d'une société, au profit duquel celle-ci a inscrit une somme dans un compte de charges à payer, doit être regardé comme ayant eu, dans les mêmes conditions, cette somme à sa disposition lorsqu'il a participé de façon déterminante à la décision de procéder à cette inscription ; que M. X ne conteste pas l'imposition qui lui a été assignée sur le fondement des règles qui viennent d'être rappelées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ;
Considérant que le requérant se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales précité, de l'existence d'une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que ladite prise de position résulterait de ce qu'à la suite d'un précédent contrôle à l'origine d'une notification de redressements du 26 décembre 1995, le service a abandonné, dans sa réponse du 15 avril 1996 aux observations du contribuable en date du 25 janvier 1996, un redressement de nature identique pour tenir compte desdites observations ; que si la réponse de l'administration en date du 15 avril 1996 indique effectivement que, pour tenir compte des observations du contribuable, les redressements portant sur les traitements et salaires de l'année ne sont pas maintenus, le contribuable avait toutefois fait valoir dans ses observations que la déclaration de revenus de l'année 1992 fait apparaître dans la catégorie des traitements et salaires une somme de 366 967 francs correspondant aux salaires nets perçus en 1992. La prime restant à payer au 31 décembre 1992 perçue en 1993 a été déclarée dans les revenus de 1993 en net. Ainsi, la différence de 591 183 francs résulte d'une comparaison entre des salaires bruts et des salaires nets, ce qui est non comparable ; que, par suite, il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que l'abandon du redressement susexposé serait intervenu en raison de ce que le service aurait admis que la somme perçue par l'intéressé devait être rattachée à l'année au cours de laquelle elle a été matériellement perçue alors même que cette somme a été inscrite dans un compte de charges à payer d'une société dont le requérant est le principal associé ; que cette décision n'était donc assortie d'aucune motivation expresse valant prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de la situation de fait de la société au regard du texte fiscal ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à opposer à l'administration la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en dernier lieu, que M. X ne saurait invoquer une méconnaissance par l'administration du principe de confiance légitime, à l'encontre de cotisations d'impôt sur le revenu uniquement régies par la loi fiscale interne ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07BX02231