Vu, I, sous le n° 07BX00813, la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT, dont le siège est à la mairie de Bellac (87300), par Me Dénoyez, avocat ; l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300669-0300678-0301165 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2003-1010 en date du 30 avril 2003 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a autorisé le défrichement de 55 ha 68 a et 24 ca situés dans les communes de Bellac et de Peyrat-de-Bellac, ensemble de la décision implicite de rejet par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales de son recours formé à l'encontre dudit arrêté ;
2°) de prononcer les annulations demandées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu, II, sous le n° 07BX00814, la requête, enregistrée le 12 avril 2007 présentée pour M. et Mme Raymond X, demeurant à ..., par Me Dénoyez, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour, par les mêmes moyens que ceux exposés par l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT dans la requête n° 07BX00813, susvisée :
1°) d'annuler le jugement n° 0300669-0300678-0301165 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2003-1010 en date du 30 avril 2003 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a autorisé le défrichement de 55 ha 68 a et 24 ca situés dans les communes de Bellac et de Peyrat-de-Bellac ;
2°) de prononcer l'annulation demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces de ces deux dossiers ;
Vu la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel, signée à Berne le 19 septembre 1979 ;
Vu la directive (CEE) n° 79/409 du Conseil du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu la directive (CEE) n° 85/337 du Conseil du 27 juin 1985, modifiée ;
Vu la directive (CEE) n° 92/43 du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 2003-16 du 2 janvier 2003 relatif à la procédure de contrôle des défrichements et modifiant le code forestier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,
- les observations de Me Gueuthier, pour le Syndicat mixte départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;
Considérant que les requêtes n° 07BX00813 et n° 07BX00814 sont dirigées contre le même jugement du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté les demandes tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2003-1010 en date du 30 avril 2003 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a autorisé le défrichement de 55 ha 68 a et 24 ca situés dans les communes de Bellac et de Peyrat-de-Bellac ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Syndicat mixte départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne à la requête de première instance de l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne la qualité du Syndicat mixte départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne pour solliciter l'autorisation litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier : Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 141-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 311-1 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ; qu'aux termes de l'article R. 312-1 dudit code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les défrichements mentionnés à l'article L. 312-1 sont autorisés par le ministre de l'agriculture. La demande d'autorisation de défrichement est présentée par la collectivité ou la personne morale propriétaire des bois (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Sont habilitées à présenter la demande d'autorisation de défrichement mentionnée à l'article R. 312-1 les personnes morales ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation des bois pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie (...) ;
Considérant que le Syndicat mixte départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne a été créé par un arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 24 avril 1997 et a pour objet l'étude, la réalisation et la gestion de dispositifs de prise en charge et de traitement des déchets ménagers et assimilés en Haute-Vienne pour la mise en oeuvre du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ; que cet arrêté a eu pour effet d'emporter le transfert audit syndicat des compétences exercées par les collectivités et établissements publics qui en sont membres en matière de prise en charge et de traitement des déchets ménagers et assimilés et non de lui déléguer la gestion d'un service public ; que, par suite, l'ensemble des moyens tirés de la méconnaissance des règles nationales et communautaires applicables en matière de délégation de service public et de marché public ne peuvent qu'être écartés comme sans influence sur la légalité de l'autorisation critiquée ;
Considérant, en outre, que les établissements publics peuvent, en leur qualité de personnes morales de droit public, recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, dès lors et en vertu des dispositions susrappelées de l'article R. 312-2 du code forestier, ledit syndicat, qui peut réaliser son objet par voie d'exploitation directe, avait qualité, en tout état de cause, pour solliciter l'autorisation de défrichement contestée ;
En ce qui concerne la compétence du préfet :
Considérant qu'à la date à laquelle a été prononcée l'autorisation de défrichement litigieuse, la compétence de l'autorité chargée de prendre une décision de cette nature était régie par les articles R. 311-1 et suivants du code forestier dans leur rédaction issue du décret n° 2003-16 du 2 janvier 2003 susvisé ; qu'en vertu des dispositions desdits articles, qui ne prévoient aucune dérogation aux règles de compétence qu'elles posent pour les projets instruits, comme celui qui a débouché sur l'autorisation dont s'agit, sous le régime de la réglementation antérieure, la compétence pour délivrer ladite autorisation appartenait au préfet ; que, dès lors, les appelants ne sauraient soutenir que seul le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt était compétent à cet effet ;
En ce qui concerne l'étude d'impact :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code forestier, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les défrichements mentionnés à l'article L. 312-1 sont autorisés par le ministre de l'agriculture. La demande d'autorisation de défrichement est présentée par la collectivité ou la personne morale propriétaire des bois. (...) Le directeur général de l'Office des forêts ou le directeur départemental de l'agriculture, selon les cas, établissent sur cette demande un rapport détaillé tenant lieu soit de l'étude d'impact, soit de la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 et comportant les éléments définis aux mêmes articles (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, alors en vigueur : Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1. Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique. 3. Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4. Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique. Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme (...) ; et qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Pour les travaux et projets d'aménagements définis à l'annexe IV jointe au présent décret, la dispense, prévue au B et au C de l'article 3 ci-dessus, de la procédure d'étude d'impact est subordonnée à l'élaboration d'une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement ;
Considérant, en premier lieu, que si les appelants soutiennent que l'étude d'impact présente de graves insuffisances en ce qui concerne les effets de l'implantation d'un centre de stockage de déchets ménagers et assimilés sur l'environnement ou sur la santé des populations environnantes, cette circonstance est, en tout état de cause, inopérante, dès lors que l'objet de ladite étude est d'évaluer les effets du défrichement, notamment en matière d'environnement, de commodités du voisinage et de salubrité publique, et non ceux de l'implantation d'un établissement relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et qui a fait, à ce titre, l'objet d'une étude d'impact spécifique ; que, de même, les appelants ne sauraient utilement critiquer l'absence, dans l'étude d'impact préalable au défrichement, des éléments justifiant le choix du site des bois du Roy parmi les différents sites envisagés pour l'implantation du centre de stockage des déchets ménagers et assimilés, dès lors que ces éléments, inclus, par ailleurs, dans l'étude d'impact préalable à l'arrêté en date du 29 décembre 2000 portant déclaration d'utilité publique, n'avaient pas à figurer dans l'étude préalable au défrichement ; que, de plus et comme l'ont relevé les premiers juges, l'étude d'impact n'avait pas davantage à faire référence au rapport établi le 31 mai 1993 par le laboratoire de géologie régionale appliquée de la faculté de sciences de Limoges, lequel concernait le choix du site pour la construction du centre de stockage des déchets, ou à une étude d'impact réalisée en 2000 par la direction départementale de l'équipement de Haute-Vienne relativement à un projet de déviation routière qui ne concernait pas le même site ; que les appelants ne sauraient, en outre, pour établir l'insuffisance de l'étude d'impact qu'ils critiquent, se référer aux conclusions de la commission d'enquête publique rendues le 14 septembre 2005 dans le cadre de la procédure d'enquête publique préalable à l'autorisation d'exploiter le centre de stockage précité, eu égard tant à la date à laquelle lesdites conclusions ont été rendues qu'à l'objet et la nature différents de la procédure dans le cadre de laquelle elles l'ont été ;
Considérant, en deuxième lieu, et ainsi que l'a relevé le tribunal, que l'étude d'impact comprend une analyse de près de vingt-cinq pages de l'état initial du site et de son environnement, qui comporte une description très précise des milieux naturels, ainsi que des espèces végétales et animales présentes sur le site ; qu'elle envisage également les effets, sur les milieux naturels et sur la ressource en bois, du défrichement, ainsi que des mesures de compensation pour la faune et la flore ; que les appelants ne sauraient démontrer, par leurs seules allégations, le caractère erroné ou insuffisant des relevés faunistiques et floristiques, réalisés en collaboration avec des associations d'étude et de protection des animaux ; qu'à supposer même établie l'omission de certaines espèces animales, circonstance inhérente aux méthodes utilisées et soulignée par l'étude d'impact, ladite omission ne saurait, par elle-même, entacher d'insuffisance celle-ci ; que, de plus, si trois espèces végétales, recensées dans l'étude d'impact effectuée dans le cadre de la procédure d'autorisation d'exploitation du centre de stockage, ne sont pas mentionnées dans l'étude d'impact critiquée, lesdites espèces sont situées dans un étang qui n'est pas compris dans le périmètre du défrichement au titre duquel l'autorisation litigieuse était sollicitée ; qu'il en va de même des espèces de la faune aquatique ; que si les appelants prétendent, en outre, qu'auraient été méconnus les directives (CEE) n° 79/409 du 2 avril 1979 et n° 92/43 du 21 mai 1992, la convention de Berne du 19 septembre 1979 , la convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage ainsi que divers arrêtés ministériels relatifs à la protection d'espèces animales, ils n'apportent, en tout état de cause, au soutien de cette allégation aucune précision et aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en troisième lieu, que l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT et M. et Mme X soutiennent que l'étude d'impact présente des inexactitudes et des insuffisances en ce qui concerne le système hydrologique et hydrogéologique du site des bois du Roy ainsi que les conséquences du défrichement sur ceux-ci ; que, toutefois, l'étude d'impact consacre près de dix pages à l'hydrogéologie et l'hydrologie du site ; qu'elle comporte ainsi, notamment, une description du réseau hydrographique dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'erreurs ; que, si les appelants soutiennent qu'elle ne mentionne pas l'existence de mares permanentes dans la zone de défrichement, ils n'établissent pas, en tout état de cause, la réalité de celles-ci ; que s'il n'est pas fait mention d'un captage datant de 1921, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est éloigné de la zone à défricher et ne procure pas d'eau potable ; que les points d'eau qui auraient été omis, selon les requérants, ne se trouvent pas dans le périmètre de la zone au titre de laquelle l'autorisation de défrichement est demandée ni même dans le massif forestier des bois du Roy ; que l'étude d'impact, qui comporte, en page 35, une analyse de la qualité des eaux souterraines, et en page 41, de la qualité des eaux de surface à proximité du site, est suffisante sur ces points ; qu'elle inclut également une analyse, page 82, des effets du défrichement sur les eaux souterraines et sur le régime d'écoulement des eaux et, page 83, de ses effets sur l'hydrosystème, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait erronée ; que, dès lors, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact présenterait un caractère insuffisant ou inexact en ce qui concerne l'analyse des eaux sur les terrains concernés par l'autorisation querellée et les effets du défrichement sur lesdites eaux ;
Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que prétendent les appelants, l'étude d'impact dont s'agit comporte, pages 85 et 86, une analyse des effets du défrichement sur la santé publique ; que cette analyse, dont il ressort que le projet n'aura aucune influence sur l'adduction d'eau potable, est suffisante au regard des prescriptions du 2° de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, soit les seules dispositions applicables en la matière ;
En ce qui concerne l'enquête publique :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code forestier, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) Lorsque le défrichement est soumis à enquête publique en application de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, cette enquête est d'une durée d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire-enquêteur ou par la commission d'enquête ; elle est organisée conformément aux dispositions des chapitres I et II dudit décret ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, résultant de la codification de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 : I - La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat. Ces seuils ou critères peuvent être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, alors en vigueur : I. - La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application des alinéas 1 et 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 est définie au tableau annexé au présent décret (...) ; qu'en vertu de l'article 11 du décret du 23 avril 1985, l'arrêté préfectoral d'organisation de l'enquête est pris après consultation du commissaire-enquêteur ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle l'opération doit être exécutée et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête ; qu'enfin, aux termes de l'annexe du décret du 23 avril 1985 : Catégories d'aménagements, ouvrages ou travaux soumis à enquête publique régie par la loi du 12 juillet 1983, seuils et critères (...) 2° Défrichements visés aux articles L. 311-1 (bois des particuliers) et L. 312-1 (bois des collectivités et de certaines personnes morales) du code forestier. Défrichements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d'au moins 25 hectares. Ce seuil est abaissé à 10 hectares si un arrêté préfectoral a constaté que le taux de boisement de la commune est inférieur à 10 % ;
Considérant, en premier lieu, que les appelants soutiennent que le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu l'obligation de consultation du commissaire-enquêteur prescrite par l'article 11 du décret du 23 avril 1985, en raison de ce que la désignation dudit commissaire-enquêteur ne serait intervenue que le 26 décembre 2001, soit le même jour que l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que ledit commissaire-enquêteur a, en réalité, été désigné par le président du Tribunal administratif de Limoges le 30 novembre 2001 ; que, par voie de conséquence, le moyen susanalysé manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique n'a concerné que deux communes, Bellac et Peyrat-de-Bellac, dont les mairies avaient été désignées comme lieu d'enquête ; que, dès lors et en vertu des dispositions susrappelées de l'article 13 du décret du 23 avril 1985, le préfet n'était pas tenu d'adresser le dossier soumis à enquête publique aux maires des communes précitées ; qu'au demeurant, il n'est ni établi ni même allégué que ledit dossier n'aurait pas été consultable par le public dans les mairies de ces communes ;
Considérant, en troisième lieu, que si les appelants soutiennent que le préfet aurait, à l'occasion de la procédure d'enquête publique, méconnu les dispositions de l'article 1er du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 et du 2° de l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, ils n'assortissent ce moyen d'aucune espèce de précision permettant d'en apprécier la pertinence et le bien-fondé ; qu'en conséquence, ledit moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : (...) Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier avec ses conclusions soit au préfet si l'enquête est ouverte à la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas. Le dossier est transmis, le cas échéant, par le sous-préfet au préfet avec son avis (...) ; qu'aux termes de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable aux opérations entrant dans le champ d'application des articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement : (...) Le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet, dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête, le dossier avec les conclusions, soit au préfet si l'enquête a pour siège la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas. Le dossier est alors transmis, le cas échéant, par le sous-préfet au préfet avec son avis ; qu'enfin, aux termes de l'article 20 du décret du 23 avril 1985, alors en vigueur : Formalités de clôture de l'enquête (...) Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête ;
Considérant que, comme l'a jugé le tribunal, si les appelants soutiennent que les dispositions des articles R. 11-10 et R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique auraient été méconnues, dans la mesure où le commissaire-enquêteur n'aurait fait que reprendre, sans les analyser, les réponses du Syndicat mixte départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne, lesdites dispositions ne sont pas applicables à une enquête publique menée dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation de défrichement ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions du commissaire-enquêteur, que ce dernier a pris en compte les différentes positions exprimées, notamment celles des particuliers, des associations et du Syndicat mixte départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne, et qu'il a formulé un avis personnel ; qu'il suit de là que le moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a formulé un avis favorable au projet de défrichement ; que les conditions qu'il pose pour sa réalisation, tenant à la sauvegarde de la chênaie au nord du site, à la conservation des layons pour la promenade équestre et pédestre, ainsi qu'à la création de chemins de contournement du centre, ne remettent pas en cause cet avis positif et ne sauraient s'analyser, ainsi que le soutiennent les appelants, en conditions impossibles à réaliser ; que, du reste, un éventuel avis négatif du commissaire-enquêteur aurait été sans influence sur la régularité de l'enquête publique ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 310-1 du code de l'environnement : . Il est établi par l'Etat, dans chaque département, un inventaire départemental du patrimoine naturel. (...) IV. Cet inventaire est mis à la disposition du public pour consultation. Il est également mis à la disposition du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête lors d'une enquête publique concernant un ouvrage entrant dans le champ de cet inventaire. Il est communiqué, à leur demande, aux associations départementales agréées de protection de l'environnement concernées ;
Considérant, à supposer même que les appelants, qui se bornent à se référer à la loi n° 95-101 du 2 février 1995 , aient entendu se prévaloir des dispositions susrappelées de l'article L. 310-1 du code de l'environnement, qu'il ne résulte pas desdites dispositions que l'inventaire qu'elles instituent doive figurer dans le dossier soumis à enquête publique ; qu'au demeurant, il n'est ni établi ni même allégué que ledit inventaire, en admettant qu'il ait existé lors de l'enquête publique, n'aurait pas été mis à la disposition du commissaire-enquêteur ;
Considérant, en septième lieu, que les appelants soutiennent qu'ont été méconnues les dispositions de l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme et de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en tant que le dossier soumis à enquête publique ne contenait pas le plan d'occupation des sols initial et celui modifié par l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 29 décembre 2000 portant déclaration d'utilité publique ; que, toutefois, les articles précités ne sont pas applicables à l'enquête publique menée dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation de défrichement ; qu'au demeurant, alors que l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme a été abrogé par le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001, les appelants ne précisent pas en quoi l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique aurait été méconnu ;
En ce qui concerne les autres vices de forme et de procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 12 octobre 1977, alors en vigueur : Pour les aménagements ou ouvrages soumis à autorisation ou à approbation d'une autorité administrative, le pétitionnaire doit, sauf dans le cas où une procédure particulière met cette étude à la charge d'une personne publique, compléter le dossier de sa demande par l'étude d'impact ou par la notice prévue à l'article 4 ci-dessus lorsqu'il ressort des dispositions du chapitre I du présent décret que ce document est exigé. Lorsqu'un aménagement ou ouvrage assujetti à l'étude d'impact ou à la notice donne successivement lieu à plusieurs décisions d'autorisation ou d'approbation, un exemplaire de l'étude d'impact ou de la notice doit être joint à chacun des dossiers de demande concernant l'opération (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code forestier dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les défrichements mentionnés à l'article L. 312-1 sont autorisés par le ministre de l'agriculture. La demande d'autorisation de défrichement est présentée par la collectivité ou la personne morale propriétaire des bois. (...) Le directeur général de l'Office des forêts ou le directeur départemental de l'agriculture, selon les cas, établissent sur cette demande un rapport détaillé tenant lieu soit de l'étude d'impact, soit de la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 et comportant les éléments définis aux mêmes articles. Ce rapport est transmis au ministre (...) ;
Considérant que l'autorisation dont s'agit relevait de la procédure instituée par les articles R. 312-1 et suivants du code forestier qui prévoient, notamment, que l'étude d'impact préalable au défrichement est mise à la charge d'une personne publique ; que, dès lors et comme l'a relevé à bon droit le tribunal, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la demande d'autorisation déposée le 11 juin 2001 par le syndicat n'avait pas, en vertu du premier alinéa de l'article 8 précité du décret du 12 octobre 1977, à contenir l'étude d'impact, rédigée postérieurement par le directeur départemental de l'agriculture de la Haute-Vienne ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite étude n'aurait pas été jointe au dossier de demande d'autorisation transmis au ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, puis au préfet de la Haute-Vienne ;
Considérant, par ailleurs, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que les autorisations de défrichement seraient soumises à une obligation de motivation ; que si les appelants prétendent que cette obligation serait prescrite par l'article 9 de la directive (CEE) 85/337 du Conseil du 27 juin 1985, modifiée, ce moyen, dirigé à l'encontre d'un acte non réglementaire, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté comme inopérant ;
Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'environnement : I. La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à la commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des impacts significatifs du projet sur l'environnement ou l'aménagement du territoire ;
Considérant qu'en se bornant à prétendre que la Commission nationale du débat public aurait dû être saisie du projet autorisé par l'arrêté attaqué, sans apporter de précision d'aucune sorte à l'appui de ce moyen, les appelants ne permettent pas à la Cour, en tout état de cause, d'apprécier la pertinence et le bien-fondé de celui-ci ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code forestier, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 : (...) 3° Les bois de moins de 4 ha, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 ha (...) ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les dispositions susrappelées de l'article L. 311-2 du code forestier n'ont ni pour objet ni pour effet d'inclure dans la surface soumise à autorisation la totalité des parcelles sur lesquelles se trouve la zone à défricher mais seulement de soumettre à autorisation tout projet de défrichement de terrains situés dans un bois de plus de 4 ha ;
Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code forestier : L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : (...) 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux ; (...) 6° A la salubrité publique ; 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ; 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 5 du code forestier : Tout propriétaire exerce sur ses bois, forêts et terrains à boiser tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l'équilibre biologique du pays et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'existe pas, dans le site des bois du Roy, de nappe phréatique captée pour l'alimentation en eau potable des populations avoisinantes et que l'eau des sources et puits proches de l'emprise du terrain à défricher est impropre à la consommation ; qu'au surplus, il ressort de l'étude d'impact que les conséquences du défrichement, sur le régime d'écoulement des eaux seront limitées, dans la mesure, notamment, où elles ne se font réellement sentir qu'à partir d'un taux de défrichement de 30 %, lequel ne sera pas dépassé ; qu'en outre, il ressort de l'étude d'impact que le défrichement envisagé ne concernera, du reste de manière échelonnée sur une période de 20 ans, qu'environ 55 ha d'un massif qui en comporte 450, soit environ un neuvième de la superficie de la forêt des bois du Roy ; que, de plus, est prévue à l'issue de cette période une remise en état du site par des mesures de revégétalisation ; qu'il ressort également de l'étude d'impact que l'intérêt des terrains dont s'agit est moyen, les parcelles en cause ayant fait l'objet d'une exploitation commerciale importante ; que s'il est soutenu que le défrichement autorisé par l'arrêté litigieux porterait atteinte à une forêt périurbaine, il ressort des pièces du dossier que la forêt des bois du Roy n'est pas le seul massif forestier proche de la commune de Bellac, que les chemins de randonnée pédestre seront conservés et que les terrains défrichés ne seront pas visibles depuis lesdits chemins ; que, dans ces conditions, il n'est établi ni que les parcelles à défricher seraient indispensables à l'équilibre biologique de la région ni que leur défrichement porterait atteinte au bien-être des populations ou à la ressource en eau ; qu'en conséquence, le préfet de la Haute-Vienne n'a commis aucune erreur dans son appréciation des effets de l'autorisation de défrichement sur l'environnement, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publiques ;
Considérant, en dernier lieu, que si les requérants soutiennent que le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant l'autorisation sollicitée de défricher une partie des bois du Roy, au motif que l'implantation du centre de stockage des déchets ménagers et assimilés aura des effets néfastes, tant sur la faune, la flore, l'écoulement et la qualité des eaux que sur les populations environnantes, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'autorisation litigieuse, laquelle a été délivrée, ainsi qu'il a été dit, en application des dispositions du code forestier et non au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT et M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT et à M. et Mme X les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge, tant de l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT, d'une part, que de M. et Mme X, d'autre part, le paiement d'une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par le Syndicat mixte départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT et de M. et Mme X sont rejetées.
Article 2 : L'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT, d'une part, et M. et Mme X, d'autre part, verseront, chacun, au Syndicat mixte départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07BX00813 et 07BX00814