Vu, I, sous le n° 08BX00381, la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2008 et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour le 29 février 2008, présentés pour M. Claude X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande en annulant l'arrêté en date du 24 octobre 2005 du préfet des Pyrénées-Atlantiques approuvant le plan de prévention du risque d'inondation de la commune d'Assat en tant seulement qu'il classe en zone orange la partie de la parcelle cadastrée ZD 15 servant d'assiette à sa maison ;
2°) d'annuler ledit plan en tant qu'il classe en zone orange les parcelles cadastrées ZD 14 et ZD 15 et de dire que ces deux parcelles doivent être classées en zone verte, la partie de la parcelle cadastrée ZD 15 servant d'assiette à sa maison étant en zone blanche ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, le recours n° 08BX00524, enregistré au greffe de la cour le 22 février 2008, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé du 18 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a partiellement fait droit à la demande de M. X en annulant l'arrêté en date du 24 octobre 2005 du préfet des Pyrénées-Atlantiques approuvant le plan de prévention du risque d'inondation de la commune d'Assat en tant qu'il classe en zone orange la partie de la parcelle cadastrée ZD 15 servant d'assiette à sa maison ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2009 :
- le rapport de M. Normand, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêté en date du 24 octobre 2005, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a approuvé le plan de prévention du risque d'inondation de la commune d'Assat ; que cet arrêté a classé les parcelles appartenant à M. X, cadastrées sous les n° ZD 14 et ZD 15, en zone orange, à l'intérieur de laquelle toute construction est, sauf exception, interdite, en raison d'un risque de submersion qualifié de moyen, caractérisé par une hauteur d'eau inférieure à un mètre mais supérieure à 0,5 mètre ; que M. X a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande à fin d'annulation dudit arrêté en tant qu'il procède à ce classement de ses parcelles ; que, par un jugement du 18 décembre 2007, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté contesté en tant qu'il classe en zone orange la partie de la parcelle ZD 15 servant d'assiette à la maison de M. X et a rejeté le surplus de la demande ; que M. X fait appel de ce jugement en ce qu'il ne lui a donné que partiellement satisfaction ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES a également fait appel de ce jugement en ce qu'il a annulé partiellement l'arrêté dont il s'agit ; qu'il y a lieu de joindre cette requête et ce recours, qui sont dirigés contre un même jugement, afin d'y statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites zones de danger , en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones dites zones de précaution , qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. (...) ;
Considérant que si M. X soutient que l'information contenue dans le rapport de présentation annexé à l'arrêté attaqué selon laquelle un niveau d'eau d'une hauteur de 70 centimètres a été observé pendant la crue de 1973 dans un hangar situé à proximité de la parcelle cadastrée ZD 15 est erronée dès lors que cette construction date des années 1980, cette erreur, à la supposer établie, n'est pas, par elle-même, de nature à affecter la validité du zonage retenu dès lors que ce zonage a été effectué en tenant compte d'une crue centennale dont les effets ont été calculés selon une méthode de modélisation mathématique dont le caractère erroné n'est pas démontré ; qu'à cet égard, si le requérant fait valoir que des travaux d'élargissement et de recalibrage du lit du Lagoin ont été réalisés à la suite de plusieurs crues et que l'exploitation de gravières aurait fait baisser le niveau de la nappe phréatique, ces affirmations ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à démontrer le caractère erroné des éléments sur lesquels s'est fondée l'administration pour établir le plan en litige ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la carte des hauteurs et des vitesses d'eau et de la carte des aléas annexées à l'arrêté attaqué, que les parcelles appartenant à M. X, à la seule exception de la partie située au centre de la parcelle cadastrée ZD 15 servant d'assiette à sa maison, se situent en contrebas, à raison de 0,6 mètre en moyenne, de la route départementale n° 215 qui les borde et qui est elle-même exposée à un risque d'inondation faible caractérisé par une hauteur d'eau pouvant approcher 0,5 mètre ; qu'il ressort des mêmes pièces que cette route joue un rôle de barrage sur une longueur d'environ 300 mètres en retenant les flux débordants et expose de la sorte davantage les parcelles situées en amont, comme celles de M. X, au risque d'inondation ; que, dans ces conditions, le classement de ces parcelles en zone orange n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que si la partie de la parcelle n° ZD 15 servant d'assiette à la maison de M. X est surélevée par rapport au reste de la parcelle en raison de la réalisation d'un vide sanitaire, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder le classement de l'ensemble de cette parcelle en zone orange comme manifestement erroné dès lors que la partie de parcelle supportant la maison est entourée de terrains se trouvant dans une zone exposée à un risque moyen d'inondation et qu'il n'est pas démontré que le chemin d'accès à la maison serait lui-même exempt de risque de submersion en cas de crue centennale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de M. X en annulant l'arrêté du 24 octobre 2005 approuvant le plan de prévention du risque d'inondation de la commune d'Assat en tant qu'il classe en zone orange la partie de la parcelle n° ZD 15 servant d'assiette à la maison, d'autre part, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 décembre 2007 est annulé en tant que, par son article 1er, il annule l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 24 octobre 2005 approuvant le plan de prévention du risque d'inondation de la commune d'Assat en ce qu'il classe en zone orange la partie de la parcelle cadastrée ZD 15 servant d'assiette à la maison de M. X.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau est rejetée ainsi que sa requête présentée devant la cour.
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Nos 08BX00381, 08BX00524