Vu, enregistrée au greffe le 18 février 2008, la requête présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DES DEUX-SEVRES, dont le siège est 100 rue de la Gare, BP 40019 à Chauray (79185), par Me Martin-Bouhours ; le SDIS DES DEUX-SEVRES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600624 du 19 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce que la direction départementale de l'équipement des Deux-Sèvres, M. X, la société Ates, le cabinet Maret, et la société anonyme Morin soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 196 273,37 euros assortie des intérêts légaux en réparation du préjudice que lui ont causés les désordres affectant le local de remise des véhicules de secours de la caserne de Parthenay et, d'autre part, l'a condamné à verser au cabinet Maret les sommes de 574,24 euros et de 2 466,88 euros assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2006, à la société anonyme Morin la somme de 4 403,60 euros ainsi que la retenue de garantie de 5 %, assorties des intérêts légaux à compter du 4 avril 2006, et a laissé à sa charge les frais d'expertise ;
2°) de condamner les intimés à lui verser la somme de 196 273,37 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2006, les intérêts étant eux mêmes capitalisés au 14 décembre 2006 ;
3°) de mettre à la charge des mêmes les frais de l'expertise ordonnée par voie de référé ainsi que la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Viard, président assesseur,
- les observations de Me Naux, pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES DEUX-SEVRES,
- les observations de Me Meunier, pour le cabinet Maret,
- les observations de Me Barre, pour la société anonyme Morin,
- les observations de Me Gagnère, pour la société Ates,
- les observations de Me Brossier, pour M. X,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;
Considérant que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DES DEUX-SEVRES a décidé de faire construire une caserne à Parthenay ; qu'il a chargé, en septembre 2000, l'Etat, pris en la personne de la direction départementale de l'équipement, de la mission de conducteur d'opération ; qu'il a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération, en décembre 2000 à un groupement solidaire comprenant notamment M. X, architecte, mandataire du groupement, le cabinet Maret, économiste et la société Ates, bureau d'études techniques ; que le lot n° 2 Gros oeuvre a été attribué à la société anonyme Morin, le 29 août 2002 ; que, le 27 novembre 2003, le Service départemental d'incendie et de secours a refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux en raison notamment du défaut de pente affectant le sol du local de remise des véhicules de secours ; qu'il a demandé au Tribunal administratif de Poitiers de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les intervenants susmentionnés à l'acte de construire à l'indemniser du préjudice subi lié à l'absence de pente ; que le tribunal administratif a rejeté sa demande, et a, par contre, fait droit partiellement à la demande reconventionnelle présentée par le cabinet Maret et totalement à celle de la société anonyme Morin ; que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES DEUX-SEVRES fait appel de ce jugement ;
Sur la responsabilité contractuelle :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES DEUX-SEVRES avait indiqué dans le programme technique détaillé qu'il avait élaboré, en octobre 2000, que le sol du local de remise des véhicules de secours devait comporter des pentes et des caniveaux pour faciliter l'écoulement des eaux en provenance des véhicules ; qu'il a, à nouveau, formulé cette demande lors d'une réunion du 11 décembre 2000 à laquelle ont assisté la direction départementale de l'équipement, en sa qualité de conducteur d'opération, et M. X, en sa qualité d'architecte, mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre ; qu'en outre, il a, par une télécopie adressée au conducteur d'opération, le 20 mars 2002, soit en cours d'élaboration du dossier de consultation des entreprises, rappelé cette exigence en précisant que les eaux devraient ruisseler à l'arrière des véhicules ; que, par suite, et contrairement à ce que soutiennent les intimés, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES DEUX-SEVRES doit être regardé comme ayant formulé clairement cette demande à laquelle il n'a pas donné un caractère optionnel ; que, nonobstant cette demande, l'avant-projet définitif n° 2 soumis à sa signature en sa qualité de maître d'ouvrage ne comportait pas de pentes et de caniveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le conducteur d'opération ou la maîtrise d'oeuvre aient attiré l'attention du service requérant sur ce point ; qu'en agissant ainsi, alors même que la réalisation d'un sol en pente aurait entraîné un surcoût important et que les crédits affectés par le Service départemental d'incendie et de secours à ces travaux étaient limités, tant le conducteur d'opération qui, en vertu de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1985, se doit d'apporter une assistance générale à caractère administratif, financier et technique au maître de l'ouvrage, que le groupement de maîtrise d'oeuvre, qui a une obligation de conseil envers celui-ci, ont manqué à leurs obligations contractuelles ; que le marché de maîtrise d'oeuvre ayant été conclu par un groupement d'entreprises conjointes et solidaires dont ils étaient membres, le cabinet Maret et la société Ates ne peuvent utilement soutenir qu'ils ne sont pas à l'origine de la suppression de la pente pour s'exonérer de leur responsabilité ; qu'il y a lieu, par contre, de mettre hors de cause la société anonyme Morin, qui avait la charge des travaux, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce défaut de pente constituerait un manquement aux règles de l'art ; qu'ainsi, seule la responsabilité de l'Etat et du groupement de maîtrise d'oeuvre est solidairement engagée à l'égard du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES DEUX-SEVRES à raison du préjudice subi du fait de cette absence de pente ;
Considérant, toutefois, qu'en approuvant l'avant-projet définitif n° 2, qui mentionnait que la structure de la remise était modifiée et comportait en annexe les plans des ouvrages, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES DEUX-SEVRES, auquel il incombait, en sa qualité de maître de l'ouvrage, de s'assurer que l'avant projet retenu était conforme aux exigences formulées dans le programme technique détaillé qu'il avait établi à l'intention des constructeurs, lequel prévoyait un sol en pente dans ce local, a commis une faute de nature à limiter la responsabilité solidaire du conducteur d'opération et du groupement de maîtrise d'oeuvre ; qu'il y a lieu, par suite, de laisser à la charge du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES DEUX-SEVRES 40 % du préjudice subi ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'absence de pente dans le local de remise des véhicules de secours rend l'immeuble non-conforme aux exigences initiales du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES DEUX-SEVRES ; que la réparation intégrale du préjudice en résultant suppose la démolition du dallage existant et sa reconstruction en pente avec des caniveaux, l'autre solution préconisée par l'expert, qui consiste essentiellement en la modification de la technique de lavage, ne permettant pas de remédier de manière satisfaisante et pérenne à ce défaut ; que selon l'expert, le montant des travaux nécessaires à cette reprise s'élève à 129 136 euros et la réalisation initiale des pentes et caniveaux aurait entraîné pour le maître de l'ouvrage une dépense supplémentaire qu'il estime à 17 000 euros ; qu'il ya lieu, dès lors, de limiter à la somme de 112 136 euros hors taxes, soit 134 114,65 euros toutes taxes comprises le montant du préjudice subi par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES DEUX-SEVRES ;
Considérant que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES DEUX-SEVRES a également droit à la réparation du préjudice qu'il a subi en raison du coût des heures supplémentaires de nettoyage qu'il a supporté depuis la mise en service du local, qu'il chiffre en appel à la somme de 43 826,72 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et compte tenu du partage de responsabilité déterminé ci-dessus, que l'Etat et le groupement de maîtrise d'oeuvre doivent être solidairement condamnés à verser au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES DEUX-SEVRES la somme totale de 106 765 euros ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES DEUX-SEVRES a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 106 765 euros à compter du 16 février 2006, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ; qu'il a conclu à la capitalisation des intérêts dans un mémoire enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2007 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite les intérêts susmentionnés seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à partir de cette date ;
Sur les appels en garantie :
Considérant, en premier lieu, que le contrat de maîtrise d'oeuvre ainsi que ses avenants, qui lient solidairement M. X, le cabinet Maret et la société Ates au maître de l'ouvrage, ne mentionnent pas la répartition des tâches incombant à chacun des membres du groupement de nature à permettre un partage des responsabilités entre eux ; que, par suite, les appels en garantie croisés formés par M. X, le cabinet Maret et la société Ates ne peuvent qu'être rejetés ;
Considérant, en second lieu, que l'Etat et les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ont demandé à être garantis les uns par les autres ; que la charge définitive de la condamnation solidaire prononcée contre eux devra être répartie en proportion de l'importance respective des fautes retenues à la charge de chacun ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en négligeant la portée de la demande du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES DEUX-SEVRES tendant à ce que le sol du local de remise des véhicules de secours soit en pente et en soumettant à sa signature l'avant-projet définitif n° 2 qui ne comportait pas cette caractéristique, sans attirer son attention sur ce point, tant le conducteur d'opération que le groupement de maîtrise d'oeuvre ont manqué à leur devoir d'assistance et de conseil ; qu'en ne transmettant pas au groupement de maîtrise d'oeuvre le courrier du maître de l'ouvrage du 20 mars 2002, qui précisait les caractéristiques de la pente souhaitée, le conducteur d'opération doit être regardé comme ayant commis un autre manquement à ses obligations ; qu'ainsi, eu égard aux fautes respectivement commises, il y a lieu de condamner le groupement de maîtrise d'oeuvre à garantir l'Etat à concurrence de 40 % de la condamnation solidairement prononcée et l'Etat à garantir le groupement de maîtrise d'oeuvre à concurrence de 60 % de cette condamnation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de pente dans le local de remise des véhicules de secours n'est pas imputable à d'autres intervenants ; que, dès lors, les conclusions d'appel en garantie présentées contre eux ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES DEUX-SEVRES 40 % du montant des frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 3 284,67 euros ; que la somme restante sera supportée à raison de 60 % par l'Etat, et de 40 % par le groupement de maîtrise d'oeuvre ;
Sur les conclusions du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES DEUX-SEVRES concernant les demandes reconventionnelles présentées en première instance par la société anonyme Morin et le cabinet Maret :
Considérant que les premiers juges ont condamné le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES DEUX-SEVRES à verser, d'une part, à la société anonyme Morin une somme de 4 403,60 euros, restée impayée, correspondant à l'exécution des travaux dont elle était titulaire ainsi que la retenue de garantie de 5 %, cette retenue n'étant justifiée par aucune créance dont elle resterait redevable, et, d'autre part, au cabinet Maret, le montant de trois factures, restées impayées, correspondant au travail réalisé pour l'exécution de sa mission d'économiste de la construction ; que si le service requérant soutient à nouveau en appel que ces demandes reconventionnelles ne sont pas fondées, il n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause la solution retenue par les premiers juges ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions ;
Sur l'appel incident du cabinet Maret :
Considérant que le cabinet Maret demande que les sommes que le tribunal a condamné le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES DEUX-SEVRES à lui verser soient assorties des intérêts, non à compter de sa demande reconventionnelle devant le tribunal administratif, mais, conformément à l'article 6.4 du cahier des clauses administratives particulières, à partir de l'expiration du délai de mandatement fixé à 45 jours ; qu'il résulte de l'instruction que l'article 6.4 du cahier des clauses administratives particulières ne fait que reprendre les dispositions des articles 178 et 352 bis du code des marchés publics alors en vigueur ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES DEUX-SEVRES, comme le demande le cabinet Maret, à lui verser les intérêts des sommes de 583,60 euros, 574,74 euros et 2 466,88 euros à compter, respectivement, des 9 décembre 2003, 6 février 2004 et 24 janvier 2005 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES DEUX-SEVRES, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par M. X, le cabinet Maret et la société Ates au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter tant la demande du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES DEUX-SEVRES que celle formée par la société anonyme Morin tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etat et M. X, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, sont solidairement condamnés à verser au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES DEUX-SEVRES la somme de 106 765 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2006, lesdits intérêts seront capitalisés pour produire eux mêmes intérêts à compter du 28 juin 2007, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L'Etat garantira le groupement de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 60 % de la condamnation prononcée par l'article 1er, le groupement de maîtrise d'oeuvre le garantissant à hauteur de 40 % de cette condamnation.
Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 284,67 euros, seront supportés, à hauteur de 40 % de leur montant par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES DEUX-SEVRES. La somme restante sera supportée à raison de 60 % par l'Etat et de 40 % par le groupement de maîtrise d'oeuvre.
Article 4 : La société anonyme Morin est mise hors de cause.
Article 5 : Les intérêts dont sont assorties les sommes de 583,60 euros, 574,74 euros et 2 466,88 euros que le Tribunal administratif de Poitiers a condamné le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES DEUX-SEVRES à verser au cabinet Maret courront à compter, respectivement, des 9 décembre 2003, 6 février 2004 et 24 janvier 2005.
Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 19 décembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions de l'Etat, de M. X, du cabinet Maret, de la société Ates et de la société anonyme Morin, y compris celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, sont rejetées.
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N° 08BX00482