Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2009, la requête présentée pour M. Delphin X, demeurant chez Me Woto, 44 rue Bayard à Toulouse (31000), par Me Woto ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 084295 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2008 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
2°) d'annuler ledit arrêté et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, notamment son article 24 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité congolaise (RDC), est entré en France irrégulièrement, le 7 octobre 2001 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le bénéfice du statut de réfugié politique qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 18 juin 2003, puis par la commission de recours des réfugiés, le 18 mars 2005 ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré la décision de refus de séjour prise par le préfet de la Haute-Garonne le 19 mai 2005 ; qu'il a sollicité à nouveau un titre de séjour en février 2008 en se prévalant de la signature d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante centrafricaine bénéficiaire du statut de réfugié politique ; que le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 9 septembre 2008, un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel il sera reconduit à défaut de se conformer à cette obligation ; qu'il a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Toulouse ; qu'il fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne :
Sur la décision portant refus de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ... ; que la décision en litige refusant de délivrer à M. X un titre de séjour a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour qu'il a formée le 26 février 2008 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour, est suffisamment motivée au regard des obligations découlant de la loi du 11 juillet 1979 ; que la motivation de cette décision, qui fait état des éléments communiqués au service par M. X sur sa situation personnelle et familiale, n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à leur examen ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation ne sauraient être accueillis ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et dispositions et précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant que M. X fait valoir qu'il est en France depuis le 7 octobre 2001, qu'il a deux frères et une soeur qui vivent en France, qu'il vit depuis 2006 avec une ressortissante centrafricaine bénéficiaire du statut de réfugié politique avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, le 22 février 2008, et dont il a eu une fille née le 7 août 2009, et qu'il n'a plus d'attaches familiales au Congo, son ex-compagne ayant refait sa vie, une de ses filles étant décédée le 1er mai 2005, et l'autre vivant chez une tante en Afrique du Sud ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, d'une part, qu'il a déclaré dans sa demande d'asile être marié, et dans la demande d'admission au séjour formée en février 2008, avoir deux filles mineures au Congo, d'autre part, que les attestations et autres documents qu'il produit, de par leurs insuffisances et leurs incohérences, ne permettent d'établir ni le lien de parenté avec les personnes qu'il présente comme ses frères et soeur, ni l'existence d'une communauté de vie avec sa compagne avant le début de l'année 2008 ; qu'ainsi, eu égard à ses conditions de séjour en France, notamment au caractère récent de ses relations avec sa partenaire, à ce que la naissance de sa fille est postérieure à la décision attaquée, et à l'absence d'autres éléments justifiant la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour ;
Considérant que si M. X produit une promesse d'embauche ainsi que des certificats médicaux faisant état de problèmes de santé, ces éléments ne permettent pas d'établir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en lui refusant un titre de séjour ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. X avant de prendre la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé, laquelle comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, éloigné, et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précitée à l'égard de la décision fixant le pays de destination lorsque celle-ci est prise en même temps que la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en l'espèce, la décision fixant le pays de destination a été prise en même temps que la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que M. X fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Congo ; que, toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir, à la date de la décision attaquée, la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, et alors que sa demande d'admission au statut de réfugié politique a été, comme il a été dit ci-dessus, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission de recours des réfugiés, ce moyen doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
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N° 09BX00429