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11/02/2010 | FRANCE | N°09BX01109

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 février 2010, 09BX01109


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2009, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) SERLE FRERES, dont le siège est route de Surgères à La Jarrie (17220), par Me Demaison ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701162 en date du 11 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital local Saint-Honoré à lui verser la somme de 62 398,15 euros ;

2°) de condamner l'hôpital local Saint-Honoré à lui verser la somme de 55 301,15 euros assorti

e des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2007 et de leur capitalisation ;
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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2009, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) SERLE FRERES, dont le siège est route de Surgères à La Jarrie (17220), par Me Demaison ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701162 en date du 11 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital local Saint-Honoré à lui verser la somme de 62 398,15 euros ;

2°) de condamner l'hôpital local Saint-Honoré à lui verser la somme de 55 301,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2007 et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite des dégâts causés par la tempête du 27 décembre 1999, l'hôpital local Saint-Honoré sis à Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime) a, par un marché à prix forfaitaires en date du 28 août 2001, confié à la société à responsabilité limitée (SARL) SERLE FRERES le lot Maçonnerie-Pierre de taille des travaux de restauration de l'aile Saint-Michel de l'établissement et à une autre entreprise les lots Charpente et Couverture ; que lors de la montée des échafaudages, les désordres constatés se sont révélés plus importants que ceux qui avaient été relevés immédiatement après la tempête ; que les entreprises chargées des travaux initiaux, dont la SARL SERLE FRERES, ont également été chargées d'exécuter les travaux supplémentaires nécessités par ces désordres ; que la réception des travaux, dont la réalisation a été successivement prolongée par trois ordres de service, a été prononcée le 12 décembre 2003 ; que, le 15 février 2005, la SARL SERLE FRERES a demandé à l'hôpital local Saint-Honoré le paiement des frais supplémentaires d'échafaudage qu'elle a supportés du fait de l'allongement de la durée des travaux ainsi que le paiement de la redevance d'occupation du domaine public mise à sa charge par la commune de Saint-Martin-de-Ré ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande ;

Considérant que les difficultés exceptionnelles et imprévisibles rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit des entrepreneurs que dans la mesure où ceux-ci justifient soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles soient imputables à un fait de l'administration ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'article 1-02-05 du cahier des clauses techniques particulières applicable au lot Maçonnerie-Pierre de taille stipule que la pose et la dépose des échafaudages, lesquels sont mis à la disposition de tous les lots, incombent à la SARL SERLE FRERES sans préciser la durée totale du chantier ; que le document intitulé cadre de bordereau signé par cette entreprise prévoit que le prix de cette prestation est forfaitaire ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL SERLE FRERES ne pouvait ignorer l'existence des travaux supplémentaires qui concernaient tant le lot Maçonnerie-Pierre de taille dont elle était titulaire, que les lots Charpente et Couverture confiés à une autre entreprise ; que, par suite, l'allongement de la durée des travaux ne peut être regardée comme imprévisible ; qu'elle ne peut dès lors ouvrir droit à une indemnité d'imprévision au profit de la SARL SERLE FRERES à raison de l'immobilisation des échafaudages au-delà de la durée initialement prévue ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune stipulation du contrat ne prévoit le remboursement par le maître de l'ouvrage de la redevance d'occupation du domaine public mise à la charge de la SARL SERLE FRERES à raison de l'installation des échafaudages sur la voie publique ; qu'ainsi, et à défaut pour l'entreprise d'avoir inclus le paiement de cette redevance, qui ne présente pas le caractère d'une difficulté exceptionnelle ou imprévisible, dans le prix global de sa prestation, elle ne peut en demander le remboursement à l'hôpital local Saint-Honoré sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

Considérant, enfin, comme il vient d'être dit, que le contrat met à la charge de la SARL SERLE FRERES les obligations de pose et dépose des échafaudages mis à disposition des autres corps de métiers pendant toute la durée du chantier et prévoit que le prix de la prestation ainsi fournie a un caractère forfaitaire ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions subsidiaires de la SARL SERLE FRERES tendant à la condamnation de l'hôpital local Saint-Honoré à lui payer la somme de 53 301,15 euros au titre de l'enrichissement sans cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SERLE FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'hôpital local Saint-Honoré, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SARL SERLE FRERES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'hôpital local Saint-Honoré tendant à ce que soient mis à la charge de la SARL SERLE FRERES les mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la SARL SERLE FRERES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'hôpital local Saint-Honoré tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 09BX01109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01109
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DEMAISON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-11;09bx01109 ?
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