Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2009, la requête présentée pour la société PERRINOTS ENERGIE, société à responsabilité limitée (SARL), dont le siège est lieu-dit Perrinots à Marmande (47200), représentée par son gérant, par Me Nonnon ; la société PERRINOTS ENERGIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503429 du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que la société PERRINOTS ENERGIE, qui exerce une activité de production et de vente d'énergie électrique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2001, 2002 et 2003 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a, d'une part, remis en cause l'abattement de 50 % appliqué à la valeur locative du matériel de cogénération en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 1518 A du code général des impôts et, d'autre part, compris la valeur locative de biens qu'il a estimés passibles de la taxe foncière dans les bases de la taxe professionnelle dûe par la société au titre des années vérifiées ; que la société a contesté les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle en résultant ; que le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'elle fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts alors en vigueur : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 1518 A du même code : Les valeurs locatives des matériels faisant l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 AB ou à l'article 39 quinquies DA sont prises en compte à raison de la moitié de leur montant lorsque ces matériels ont été acquis ou créés à compter du 1er janvier 1992 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1518 A du code général des impôts que le bénéfice de l'allègement fiscal qu'elles prévoient est réservé aux matériels acquis par le contribuable à compter du 1er janvier 1992 ; qu'il est constant que la société PERRINOTS ENERGIE n'est pas propriétaire des matériels de cogénération dont elle dispose, lesquels font l'objet de contrats de crédit-bail ; que, par suite, et alors même que le matériel en cause pourrait faire l'objet d'un amortissement exceptionnel dans les conditions prévues par les dispositions précitées, le service a pu légalement mettre à la charge de la société PERRINOTS ENERGIE au titre des années en litige les compléments de taxe professionnelle résultant de la remise en cause de cet avantage fiscal ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ; qu'aux termes de l'article 1381 du même code : Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation (...) ; qu'aux termes de l'article 1382 du même code alors applicable : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° ; qu'enfin, aux termes de l'article 1499 du même code : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les installations destinées à abriter des biens ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions sont passibles de taxe foncière ; qu'il est constant que la société PERRINOTS ENERGIE a fait construire des bâtiments pour abriter le matériel de cogénération permettant de faire fonctionner la centrale ; que la circonstance que ce matériel serait indispensable au fonctionnement de la centrale n'est pas de nature à ôter aux constructions destinées à les abriter le caractère de biens passibles de taxe foncière ; que, par suite, le service a pu légalement considérer qu'elles étaient passibles de taxe foncière et inclure leur valeur locative, calculée selon les dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts, dans les bases de la taxe professionnelle dont la société PERRINOTS ENERGIE était redevable pour les années 2001, 2002 et 2003 en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PERRINOTS ENERGIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société PERRINOTS ENERGIE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société PERRINOTS ENERGIE est rejetée.
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N° 09BX00154