Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2009, la requête présentée pour Mme Radhia X, demeurant ..., par Me Jalain ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900070 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée en qualité d'étranger malade, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de renvoi ;
2) d'annuler cet arrêté ;
3) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour, et à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, de nationalité tunisienne, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité d'étranger malade dont elle bénéficiait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
Considérant que dans la mesure où, par une décision du 26 octobre 2009, le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par Mme X, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ;
Sur la décision de refus de séjour :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étranger malade dont bénéficiait Mme X, est suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi du 11 juillet 1979 ; que la circonstance que cette décision ne fasse pas mention de la grossesse de l'intéressée n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale de la requérante dès lors que l'examen prénatal en faisant état, qui date du 17 décembre 2008, est postérieur à la décision attaquée ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation ne sauraient être accueillis ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique émis le 21 octobre 2008, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et est en mesure de voyager ; que les certificats médicaux produits par l'intéressée, qui font état de ce qu'elle souffre de lombalgies, dues notamment à une attitude dysmorphique des corps vertébraux et à une discopathie, qu'elle a subi des prothèses de hanche et connaît un état dépressif, ne mentionnent aucun traitement médical particulier de nature à infirmer l'avis du médecin inspecteur de santé publique précité sur lequel s'est fondé le préfet pour refuser le renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait Mme X ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant que Mme X fait valoir qu'elle a fui son pays pour éviter un mariage forcé et a une relation, depuis son entrée en France en 2005, avec un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident dont elle attend un enfant ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les titres de séjour dont elle a bénéficié depuis son arrivée en France lui ont été délivrés en qualité d'étranger malade ; qu'à la date du refus de séjour en litige, elle était célibataire et sans enfant ; que son père, sa mère et ses frères et soeurs résident en Tunisie, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, par suite, eu égard à ses conditions de séjour en France, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de renouveler son titre de séjour ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ;
Considérant que Mme X fait valoir que le préfet de la Gironde ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 sans avoir saisi au préalable la commission du titre de séjour ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et alors que l'accord franco-tunisien ne contient pas de stipulations différentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur ce point, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, d'une part, que Mme X n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'état de grossesse de Mme X n'a été médicalement constaté qu'après l'intervention de la décision attaquée et, d'autre part, qu'à cette date, aucun élément n'était produit permettant d'attester du caractère stable et durable de la relation qu'entretenait Mme X avec son ami algérien ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme X n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
Considérant que si Mme X soutient qu'elle a fui son pays pour éviter un mariage forcé, d'une part, elle n'a pas sollicité un titre de séjour en se prévalant de cette situation, d'autre part, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, et à supposer même qu'elle ait entendu se prévaloir, à l'encontre de cette décision, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La demande de Mme X tendant à être admise à l'aide juridictionnelle provisoire est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.
''
''
''
''
5
N° 09BX01053