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19/05/2010 | FRANCE | N°09BX00738

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 19 mai 2010, 09BX00738


Vu la requête enregistrée le 23 mars 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Samy Junior A, élisant domicile ..., par Me Ngando, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900802 du 23 février 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 février 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
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4°) de me...

Vu la requête enregistrée le 23 mars 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Samy Junior A, élisant domicile ..., par Me Ngando, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900802 du 23 février 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 février 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour, en date du 1er octobre 2009, portant désignation de M. Valeins, président assesseur, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 mai 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Cristille, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 23 février 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2009 portant reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen opérant, tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a statué sur la demande d'annulation de l'arrêté portant reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Sur la légalité de l'arrêté :

En ce qui concerne la décision portant reconduite à la frontière :

Considérant que les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité de la décision ; que celle-ci, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant que les conditions dans lesquelles M. A a été interpellé sont sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 21 février 2006 relative aux conditions d'interpellation des étrangers en situation irrégulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. A soutient qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour et mère de deux enfants et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine à la suite du décès de ses parents, il ressort des pièces du dossier que le pacte civil de solidarité, conclu le 14 novembre 2007, était récent ; qu'il ne démontre pas participer effectivement à l'éducation des enfants ; que si trois de ses soeurs résident en France, il ressort des pièces du dossier que ses deux frères et une quatrième soeur résident au Cameroun où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour de M . A qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français jusqu'à son interpellation, la décision du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la décision qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ladite convention en cas de retour dans son pays d'origine, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant que les conditions de notification de la décision et d'interpellation de M. A sont sans incidence sur la décision fixant le pays de destination ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés et qu'il y a lieu d'adopter, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 février 2009 portant reconduite à la frontière et fixant son pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 23 février 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 février 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

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N° 09BX00738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09BX00738
Date de la décision : 19/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. CRISTILLE
Avocat(s) : NGANDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-19;09bx00738 ?
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