Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2009, la requête présentée pour l'EARL LAHARMINA, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est Paxkonina à Luxe Sumberraute (64120), représentée par son gérant en exercice, par Me Coudeville ; l'EARL LAHARMINA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601241 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des courriers des 13 mars et 19 mai 2006 que lui a adressés le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Pyrénées-Atlantiques ;
2°) d'annuler lesdits courriers ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :
- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;
- les observations de Me Coudeville, pour l'EARL LAHARMINA ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;
Considérant que l'EARL LAHARMINA a déposé au titre de la campagne 2005 une demande tendant à bénéficier des aides communautaires agricoles liées aux surfaces ; qu'à la suite de contrôles sur place, il a été constaté, d'une part, des écarts avec les surfaces déclarées et, d'autre part, qu'une surface déclarée en gel n'était pas éligible ; que l'EARL LAHARMINA a contesté devant le Tribunal administratif de Pau deux courriers qui lui ont été adressés les 13 mars et 19 mai 2006 à l'issue de ces contrôles ; qu'elle fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre adressée le 13 mars 2006 par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt à l'EARL LAHARMINA informait celle-ci des résultats des contrôles effectués sur son exploitation les 28 septembre 2005 et 27 février 2006 ; qu'elle indiquait qu'elle avait pour objet la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire et l'invitait à présenter des observations avant l'envoi d'une notification définitive de la décision prise à l'issue des contrôles ; qu'à la suite de ce courrier, la société requérante a présenté des observations qui ont été rejetées le 19 mai 2006 ; qu'à la même date, une décision l'informant des surfaces qui ne bénéficieront pas d'aides lui a été notifiée ; que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, les courriers des 13 mars et 19 mai 2006 en litige ne constituent que des mesures préparatoires à la décision prise le 19 mai 2006 portant réduction des surfaces bénéficiaires d'aides communautaires ; qu'ils ne sont donc pas susceptibles de recours ; que la circonstance que cette décision ne lui aurait pas été régulièrement notifiée est à cet égard sans incidence sur la recevabilité des conclusions dirigées à l'encontre des courriers en litige ; que l'EARL LAHARMINA peut seulement, si elle s'y croit recevable et fondée, former un recours dirigé contre la décision du 19 mai 2006 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL LAHARMINA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'EARL LAHARMINA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EARL LAHARMINA est rejetée.
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N° 09BX00713