Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2009, la requête présentée pour M. André X, élisant domicile chez Me Cordeiro, 12 rue Camille Desmoulins à Clermont-Ferrand (63028), par Me Cordeiro ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800069, 0800070 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :
- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que M. X, qui exerce une double activité d'artisan du bâtiment et de brocanteur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2004 et 2005 ; qu'il conteste les rappels d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités auxquels il a été assujetti à l'issue de ces contrôles ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A (...) ; qu'aux termes de l'article L. 56 du même livre : La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : (...) 4° Dans les cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;
Considérant que s'il appartient à l'administration, lorsqu'elle envisage de rehausser la base d'imposition d'un contribuable, de mentionner dans la proposition de rectification la nature de la procédure d'imposition qu'elle entend suivre à cette fin, l'omission de cette mention ou l'erreur que cette dernière pourrait comporter n'entache toutefois pas d'irrégularité ladite procédure lorsque cette omission ou erreur n'a pas eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la proposition de rectification notifiée le 22 décembre 2006 à M. X mentionne par erreur que, pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2003, il sera fait application de la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a suivi la procédure de rectification contradictoire et M. X a bénéficié de toutes les garanties attachées à cette procédure ; qu'ainsi, et aussi regrettable que soit l'erreur de plume commise, elle ne saurait être regardée comme un défaut de motivation entachant d'irrégularité la procédure d'imposition ; qu'en outre, l'administration n'ayant pas suivi la procédure d'évaluation d'office, le moyen tiré de l'absence d'envoi d'une mise en demeure doit être écarté comme inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales, applicable aux litiges nés à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1992 : Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité (...) L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière ; qu'aux termes de son article L. 52, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification. Elle ne l'est pas non plus pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration procède à un contrôle de comptes à usage mixte dans le cadre d'un examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, puis utilise les résultats obtenus pour redresser ses revenus professionnels, un tel contrôle ne constitue pas par lui-même la poursuite de la vérification de comptabilité préalablement engagée ;
Considérant que si M. X soutient que, pour les années 2004 et 2005, l'administration aurait exercé son droit de communication sur ses comptes bancaires professionnels après l'expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que les comptes dont il s'agit ont été examinés, non dans le cadre de la vérification de comptabilité, mais dans celui de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. X, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 47 B du même livre ; que cet examen a révélé que ces comptes, sur lesquels figuraient les dépenses personnelles du contribuable, enregistraient à leur crédit des règlements effectués par les clients de M. X ; que, par suite, lesdits comptes ont le caractère de comptes à usage mixte pour lesquels, en application des dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le contrôle de ces comptes aurait eu lieu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 09BX00942