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14/06/2010 | FRANCE | N°09BX03014

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 juin 2010, 09BX03014


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2009, présentée pour Mme Lamiae X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2009 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a décidé de retirer la carte de résident dont elle était titulaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pr

fet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2009, présentée pour Mme Lamiae X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2009 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a décidé de retirer la carte de résident dont elle était titulaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :

- le rapport de M. Normand, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, est entrée en France le 26 mars 2008 au titre du regroupement familial en raison de son mariage le 17 août 2007 avec un ressortissant marocain en situation régulière, et s'est vue délivrer une carte de résident valable du 26 mars 2008 au 25 mars 2018 ; qu'elle relève appel du jugement du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2009 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a décidé de retirer la carte de résident dont elle était titulaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement (...) ;

Considérant que pour retirer, sur le fondement des dispositions précitées, la carte de résident qu'il avait délivrée à Mme X, le préfet de Lot-et-Garonne s'est fondé sur le fait que l'intéressée avait divorcé le 31 mars 2009 et que la communauté de vie était dès lors rompue ; que rien ne laisse supposer que ce divorce serait intervenu en raison de violences conjugales ; que, dès lors, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, procéder au retrait de ladite carte ; que si Mme X fait valoir qu'elle est bien intégrée dans la société française et qu'elle a bénéficié d'un contrat d'insertion en date du 23 septembre 2008 et d'un contrat saisonnier d'une durée d'un mois souscrit le 9 juin 2009, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée sur le territoire national à l'âge de 20 ans, qu'elle ne séjournait en France que depuis 15 mois à la date de l'arrêté attaqué, qu'elle n'a pas d'enfants et que ses parents et sa fratrie résident au Maroc ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la décision préfectorale n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Lamiae X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme Lamiae X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 09BX03014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX03014
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CASSIGNOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-14;09bx03014 ?
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